1. Les États membres veillent à ce que, lorsque cela est techniquement et économiquement possible et sauf lorsque l’abonné appelé a choisi, pour des raisons commerciales, de limiter l’accès des appelants situés dans certaines zones géographiques, les autorités nationales compétentes prennent toutes les mesures nécessaires pour faire en sorte que les utilisateurs finals puissent:
a) avoir accès aux services utilisant des numéros non géographiques dans la Communauté, et utiliser ces services; et
b) avoir accès, quels que soient la technologie et les appareils utilisés par l’opérateur, à tous les numéros fournis dans la Communauté, y compris ceux des plans nationaux de numérotation des États membres, ceux de l’ETNS et les numéros universels de libre appel international (UIFN).
2. Les États membres veillent à ce que les autorités compétentes soient en mesure d’exiger des entreprises fournissant des réseaux de communications publics et/ou des services de communications électroniques accessibles au public qu’elles bloquent cas par cas l’accès à des numéros ou services lorsque cela se justifie pour des raisons de fraude ou d’abus et d’exiger que, dans de tels cas, les fournisseurs de services de communications électroniques pratiquent une retenue sur les recettes provenant du raccordement ou d’autres services.
La réponse de la ministre déléguée aux affaires européennes de l'époque invoquait l'article 28 de la directive 2002/22/CE du Parlement et du Conseil du 7 mars 2002 concernant le service universel et les droits des utilisateurs au regard des réseaux et services de communications électroniques (directive « service universel ») pour justifier l'impossibilité d'accès de nos compatriotes expatriés à ces numéros. La directive ne contraint pas, affirmait-elle, les prestataires de services ayant recours à ce type de numéros à être joignables en dehors du territoire national.
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