Les États membres rendent compte des résultats du programme de surveillance, afin d'attester du respect de la présente directive, ainsi que des catégories et des quantités de produits pour lesquels une licence a été accordée au titre de l'article 3, paragraphe 3. Les deux premiers rapports sont soumis à la Commission dix-huit mois après les dates fixées pour se conformer aux teneurs maximales en COV indiquées à l'annexe II; un rapport sera ensuite transmis à intervalles de cinq ans. La Commission élabore au préalable un modèle commun pour la présentation des données de surveillance, conformément à la procédure visée à l'article 12, paragraphe 2. Les données annuelles sont transmises à la Commission sur sa demande.
Article 7 de la Directive 2004/42/CE du 21 avril 2004 relative à la réduction des émissions de composés organiques volatils dues à l'utilisation de solvants organiques dans certains vernis et peintures et dans les produits de retouche de véhicules