Directive 2004/42/CE du 21 avril 2004 relative à la réduction des émissions de composés organiques volatils dues à l'utilisation de solvants organiques dans certains vernis et peintures et dans les produits de retouche de véhicules
Version en vigueur
| Entrée en vigueur : | 16 juillet 2021 |
|---|
Sur la directive :
| Date de signature : | 21 avril 2004 |
|---|---|
| Date de publication au JOUE : | 30 avril 2004 |
| Titre complet : | Directive 2004/42/CE du Parlement européen et du Conseil du 21 avril 2004 relative à la réduction des émissions de composés organiques volatils dues à l'utilisation de solvants organiques dans certains vernis et peintures et dans les produits de retouche de véhicules, et modifiant la directive 1999/13/CE |
Transpositions • 2
Décisions • 11
—
[…] En l'espèce elle ne rapporte pas cette preuve et la facture n° FA0153 de la société Promodif Export du 2 avril 2008 pour des achats qu'elle a effectués auprès de cette société, produite au soutien de ses affirmations, démontre l'inverse puisqu'il y est expressément mentionné : “ATTENTION TOUTES CES PALETTES SONT NON CONFORMES A LA DIRECTIVE 2004/42/CE. […]
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[…] La société à responsabilité limitée C.Onze invoque, en outre, s'agissant de la peinture le fait que la directive européenne n°2004-42 du 21 avril 2004 interdit les peintures glycérophtaliques. Cependant, le chantier a été ouvert postérieurement à cette date et la notice descriptive n'en a pas été modifiée pour autant. En effet, la notice descriptive précise, de ce chef : « peinture glycérophtalique satinée murs et plafonds de tous les logements avec corniches décoratives au plafond séjour, chambres et dégagements. Peinture glycérophtalique sur tous les ouvrages de menuiseries intérieures non peints en usine ».
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[…] Qu'il exclut expressément, les stocks de marchandises qui ne sont pas conformes à la directive européenne 2004/42 CE en vigueur et les marchandises destinées à des marchés hors Europe et non conforme en matière de COV
Commentaires • 5
Texte du document
LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,
vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 95,
vu la proposition de la Commission,
vu l'avis du Comité économique et social européen(1),
statuant conformément à la procédure prévue à l'article 251 du traité(2),
considérant ce qui suit:
(1) La directive 2001/81/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2001 fixant des plafonds d'émission nationaux pour certains polluants atmosphériques(3) fixe des plafonds d'émission nationaux pour certains polluants, dont les composés organiques volatils (ci-après dénommés "COV"), applicables à partir de 2010, dans le cadre de la stratégie communautaire intégrée de lutte contre l'acidification et la formation d'ozone au sol, mais cette directive ne prévoit pas de valeurs limites pour les émissions de ces substances polluantes provenant de sources spécifiques.
(2) Afin d'atteindre le plafond national d'émission de COV, les États membres doivent viser un certain nombre de catégories différentes de sources d'émissions.
(3) La présente directive complète les mesures prises au niveau national pour assurer le respect du plafond d'émission de COV.
(4) En l'absence de dispositions communautaires, les législations des États membres qui fixent des valeurs limites pour les COV présents dans certaines catégories de produits peuvent diverger. Ces disparités, ainsi que l'absence de législation en la matière dans certains États membres, sont susceptibles d'entraver inutilement les échanges et de fausser la concurrence sur le marché intérieur.
(5) Il y a donc lieu d'harmoniser les dispositions législatives et réglementaires nationales qui, aux fins de la lutte contre la formation d'ozone au sol, fixent des valeurs limites pour les COV présents dans les produits relevant de la présente directive, de manière à ce qu'elles ne restreignent pas la libre circulation de ces produits.
(6) Étant donné que l'objectif de l'action envisagée, à savoir la réduction des émissions de COV, ne peut pas être réalisé de manière suffisante par les États membres car les émissions de COV d'un État membre nuisent à la qualité de l'air dans d'autres États membres, et peut donc, en raison des dimensions ou des effets de l'action envisagée, être mieux réalisé au niveau communautaire, la Communauté peut prendre des mesures, conformément au principe de subsidiarité consacré à l'article 5 du traité. Conformément au principe de proportionnalité tel qu'énoncé audit article, la présente directive n'excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre cet objectif.
(7) Du fait de leur teneur en COV, les peintures, les vernis et les produits de retouche de véhicules dégagent dans l'air de grandes quantités de COV, qui contribuent, localement et par delà les frontières, à la formation d'oxydants photochimiques dans la couche limite de la troposphère.
(8) La teneur en COV de certains vernis et peintures ainsi que de certains produits de retouche de véhicules devrait donc être réduite autant qu'il est techniquement et économiquement possible de le faire, compte tenu des conditions climatiques.
(9) Un niveau élevé de protection de l'environnement nécessite la fixation et le respect de teneurs maximales en COV présents dans les produits relevant de la présente directive.
(10) Il faudrait prévoir des mesures transitoires pour les produits fabriqués avant l'entrée en vigueur des prescriptions de la présente directive.
(11) Les États membres devraient pouvoir accorder des licences individuelles pour la vente et l'achat, à des fins spécifiques et dans des quantités strictement limitées, de produits qui ne respectent pas les valeurs limites pour les solvants fixées par la présente directive.
(12) La présente directive complète les dispositions communautaires relatives à l'étiquetage des substances et des préparations chimiques.
(13) La protection de la santé des consommateurs et/ou des travailleurs et la protection de l'environnement de travail ne devraient pas relever du champ d'application de la présente directive et les mesures prises par les États membres à cette fin ne devraient donc pas être affectées par la présente directive.
(14) Un contrôle des teneurs maximales est nécessaire pour vérifier si les concentrations massiques des COV présents dans chaque catégorie de peintures, de vernis et de produits de retouche de véhicules relevant de la présente directive respectent les limites autorisées.
(15) La teneur en COV de produits utilisés pour certaines activités de retouche de véhicules étant désormais régie par la présente directive, il convient de modifier en conséquence la directive 1999/13/CE du Conseil du 11 mars 1999 relative à la réduction des émissions de composés organiques volatils dues à l'utilisation de solvants organiques dans certaines activités et installations(4).
(16) Les États membres devraient toutefois pouvoir maintenir ou instaurer des mesures nationales afin de contrôler les émissions provenant d'activités de retouche de véhicules qui consistent en des opérations de revêtement de surface sur un véhicule routier au sens de la directive 70/156/CEE du Conseil du 6 février 1970 concernant le rapprochement des législations des États membres relatives à la réception des véhicules à moteur et de leurs remorques(5) ou sur une partie d'un tel véhicule, se déroulant hors des installations de fabrication, dans le cadre de la réparation, de la préservation ou de la décoration du véhicule.
(17) La présente directive ne devrait pas s'appliquer aux produits vendus pour être utilisés exclusivement dans des installations autorisées conformément à la directive 1999/13/CE, dans lesquelles des mesures de limitation des émissions permettent par d'autres moyens d'obtenir une réduction au moins équivalente des émissions de COV.
(18) Les États membres devraient définir le régime des sanctions applicables en cas d'infraction aux dispositions de la présente directive et veiller à leur application. Ces sanctions devraient être efficaces, proportionnées et dissuasives.
(19) Il convient que les États membres fassent rapport à la Commission sur l'expérience acquise dans le cadre de l'application de la présente directive.
(20) Il convient de procéder à une évaluation tant des moyens qui permettraient de réduire la teneur en COV des produits ne relevant pas de la présente directive que de la possibilité de réduire encore davantage les valeurs limites pour les COV qui sont déjà prévues.
(21) Il y a lieu d'arrêter les mesures nécessaires pour la mise en oeuvre de la présente directive en conformité avec la décision 1999/468/CE du Conseil du 28 juin 1999 fixant les modalités de l'exercice des compétences d'exécution conférées à la Commission(6),
ONT ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:
- ESPOSAK
- Tribunal administratif de Nantes 16 janvier 2024, n° 2207634
- CGEM (814923181)
- CJUE, n° C-120/21, Conclusions de l'avocat général de la Cour, LB contre TO, 5 mai 2022
- Cour d'appel de Colmar 16 janvier 2023, n° 22/01293
- Cour d'appel de Metz, Chambre sociale section 3, 30 septembre 2024, n° 22/01999
- Cour d'appel de Paris, Pôle 1 chambre 11, 5 avril 2025, n° 25/01826
- Tribunal Judiciaire de Paris, Service des referes, 2 octobre 2024, n° 24/54474
- Article 743 du Code général des impôts
- Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Retention administrative, 28 mars 2025, n° 25/00579
- Tribunal Judiciaire de Paris, Charges de copropriete, 21 décembre 2023, n° 23/11851
- CEDH, Cour (première section), AFFAIRE LYKOUREZOS c. GRECE, 15 juin 2006, 33554/03
- Tribunal administratif d'Orléans, 20 septembre 2024, n° 2403933
- ERTP POMPES A ANNEAU LIQUIDE (TOUFFLERS, 316432962)
- Jurisprudence copropriété parties communes : jugements et arrêts
- Article L217-14 du Code de la consommation
- CUNY PROFESSIONNEL (BOURG-EN-BRESSE, 352401491)
- CAA de VERSAILLES, 3ème chambre, 30 janvier 2025, 23VE01123, Inédit au recueil Lebon
- Décret n° 2024-727 du 6 juillet 2024
- Cour d'appel de Paris, Pôle 6 chambre 11, 26 mars 2024, n° 22/05644
- Cour d'appel de Rennes, 18 mai 2016, n° 14/05424