Directive 2004/3/CE du 11 février 2004Abrogé
Version abrogée
| Entrée en vigueur : | 19 février 2004 |
|---|
Sur la directive :
| Date de signature : | 11 février 2004 |
|---|---|
| Date de publication au JOUE : | 19 février 2004 |
| Titre complet : | Directive 2004/3/CE du Parlement européen et du Conseil du 11 février 2004 modifiant les directives 70/156/CEE et 80/1268/CEE du Conseil en ce qui concerne la mesure des émissions de dioxyde de carbone et de la consommation de carburant des véhicules à moteur de catégorie N1 (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE) |
Décisions • 133
Annulation —
[…] — d'une violation des engagements internationaux de la France sur les travailleurs migrants et d'une rupture de l'égalité de traitement en se référant à la directive européenne 200/43/CE du 29 juin 2000 relative à la mise en œuvre de l'égalité de traitement sans distinction de race et d'origine ethnique ; à la convention n° 111 concernant la discrimination en matière d'emploi et de profession de 1958 ; à la convention n° 2 de l'organisation internationale du travail sur le chômage du 28 novembre 1919 ; à la convention de main d'œuvre entre la France et le Maroc du 1° juin 1963 ; […]
Infirmation partielle —
[…] Par ailleurs, l'article 2 de la directive 200/43/CE du Conseil du 29 juin 2000 relative à la mise en 'uvre du principe de l'égalité de traitement entre les personnes sans distinction de race ou d'origine ethnique énonce que le harcèlement est considéré comme une forme de discrimination lorsqu'un comportement indésirable lié à la race ou à l'origine ethnique se manifeste, qui a pour objet ou pour effet de porter atteinte à la dignité d'une personne et de créer un environnement intimidant, hostile, dégradant, humiliant ou offensant.
Annulation —
[…] — d'une violation des engagements internationaux de la France sur les travailleurs migrants et d'une rupture de l'égalité de traitement en se référant à la directive européenne 200/43/CE du 29 juin 2000 relative à la mise en œuvre de l'égalité de traitement sans distinction de race et d'origine ethnique ; à la convention n° 111 concernant la discrimination en matière d'emploi et de profession de 1958 ; à la convention n° 2 de l'organisation internationale du travail sur le chômage du 28 novembre 1919 ; à la convention de main d'œuvre entre la France et le Maroc du 1° juin 1963 ; […]
Commentaires • 3
Texte du document
LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,
vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 95,
vu la proposition de la Commission(1),
vu l'avis du Comité économique et social européen(2),
statuant conformément à la procédure visée à l'article 251 du traité(3),
considérant ce qui suit:
(1) La directive 80/1268/CEE du Conseil du 16 décembre 1980 relative aux émissions de dioxyde de carbone et à la consommation de carburant des véhicules à moteur(4) est une des directives particulières dans le cadre de la procédure de réception instituée par la directive 70/156/CEE du Conseil du 6 février 1970 concernant le rapprochement des législations des États membres relatives à la réception des véhicules à moteur et de leurs remorques(5).
(2) La communication de la Commission au Conseil et au Parlement européen concernant les politiques et mesures proposées par l'Union européenne pour réduire les émissions de gaz à effet de serre: vers un programme européen sur le changement climatique (PECC), propose une stratégie de mise en oeuvre pour réduire les émissions de gaz à effet de serre, notamment par des mesures dans le secteur des transports. Le livre vert "Vers une stratégie européenne de sécurité d'approvisionnement énergétique" en appelle de même à des efforts visant à réduire la consommation de carburant des véhicules à moteur.
(3) Conformément à la stratégie communautaire visant à réduire les émissions de dioxyde de carbone (CO2) des voitures particulières décrite dans la communication de la Commission au Conseil et au Parlement européen "Une stratégie communautaire visant à réduire les émissions de CO2 des voitures particulières et à améliorer l'économie de carburant", la méthodologie de mesure harmonisée instituée par la directive 80/1268/CEE a été utilisée comme instrument de base. En vue de permettre des mesures de réduction de la consommation de carburant et des émissions de CO2 dans le secteur des véhicules utilitaires légers, il est nécessaire d'étendre le champ d'application de cette directive aux véhicules de catégorie N1.
(4) Conformément à la décision n° 1753/2000/CE du Parlement européen et du Conseil du 22 juin 2000 établissant un programme de surveillance de la moyenne des émissions spécifiques de CO2 dues aux véhicules particuliers neufs(6), la Commission a réalisé une étude afin d'examiner les possibilités et les implications d'une procédure harmonisée pour mesurer les émissions spécifiques de CO2 dues aux véhicules de la catégorie N1. À cet égard, il est considéré comme techniquement acceptable et plus efficace en termes de coût d'appliquer également pour la mesure de la consommation de carburant et des émissions de CO2 de cette catégorie de véhicules les essais de mesure des émissions prévus par la directive 70/220/CEE du Conseil du 20 mars 1970 concernant le rapprochement des législations des États membres relatives aux mesures à prendre contre la pollution de l'air par les émissions des véhicules à moteur(7).
(5) De nombreux petits constructeurs achètent auprès de fournisseurs des moteurs ayant fait l'objet d'une réception en ce qui concerne les émissions conformément à la directive 88/77/CEE du Conseil du 3 décembre 1987 concernant le rapprochement des législations des États membres relatives aux mesures à prendre contre les émissions de gaz polluants et de particules polluantes provenant des moteurs à allumage par compression destinés à la propulsion des véhicules et les émissions de gaz polluants provenant des moteurs à allumage commandé fonctionnant au gaz naturel ou au gaz de pétrole liquéfié et destinés à la propulsion des véhicules(8). Un nombre considérable de ces constructeurs ne disposent pas de l'infrastructure ni de l'expertise nécessaires pour mesurer les émissions des gaz d'échappement ou de CO2. Il convient dès lors de prévoir une exemption pour les petits constructeurs, car les frais additionnels qu'engendrerait pour eux l'obligation de se conformer à la présente directive seraient disproportionnés.
(6) Ces mesures ont également une incidence sur les annexes de la directive 70/156/CEE.
(7) Il y a lieu de modifier les directives 70/156/CEE et 80/1268/CEE en conséquence,
ONT ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE: