Directive 93/86/CEE du 4 octobre 1993 portant adaptation au progrès technique de la directive 91/157/CEE du Conseil relative aux piles et accumulateurs contenant certaines matières dangereusesAbrogé
Version abrogée
| Entrée en vigueur : | 11 octobre 1993 |
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Sur la directive :
| Date de signature : | 4 octobre 1993 |
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| Date de publication au JOUE : | 23 octobre 1993 |
| Titre complet : | Directive 93/86/CEE de la Commission du 4 octobre 1993 portant adaptation au progrès technique de la directive 91/157/CEE du Conseil relative aux piles et accumulateurs contenant certaines matières dangereuses |
Décisions • 7
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[…] États membres ° Obligations ° Exécution des directives ° Manquement non contesté […] ° 93/86/CEE de la Commission, du 4 octobre 1993, portant adaptation au progrès technique de la directive 91/157/CEE du Conseil relative aux piles et accumulateurs contenant certaines matières dangereuses (JO L 264, p. 51), et
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[…] L'affaire C-219/96 concerne la directive 93/86/CEE de la Commission, du 4 octobre 1993, portant adaptation au progrès technique de la directive 91/157/CEE du Conseil relative aux piles et accumulateurs contenant certaines matières dangereuses ( 2 ). L'article 7, paragraphe 1, de la directive précitée prescrit aux États membres de prendre les dispositions nécessaires pour se conformer à la directive au plus tard le 31 décembre 1993 et d'en informer immédiatement la Commission.
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[…] ayant pour objet de faire constater que, en ne prenant pas dans les délais prescrits les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer aux directives — 91/157/CEE du Conseil, du 18 mars 1991, relative aux piles et accumulateurs contenant certaines matières dangereuses (JO L 78, p. 38), et — 93/86/CEE de la Commission, du 4 octobre 1993, portant adaptation au progrès technique de la directive 91/157 (JO L 264, p. 51), ou en ne communiquant pas ces mesures, la République française a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de ces directives, LA COUR
Commentaire • 1
Texte du document
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté économique européenne,
vu la directive 75/442/CEE du Conseil, du 15 juillet 1975, relative aux déchets (1), modifiée en dernier lieu par la directive 91/692/CEE (2), et notamment son article 18,
vu la directive 91/157/CEE du Conseil, du 18 mars 1991, relative aux piles et accumulateurs contenant certaines matières dangereuses (3), et notamment son article 10,
considérant qu'il est nécessaire d'établir les modalités détaillées du système de marquage prévu par l'article 4 de la directive 91/157/CEE;
considérant qu'il n'est pas nécessaire de prévoir le marquage des appareils puisque l'annexe II de la directive 91/157/CEE prévoit un système spécifique d'information pour les appareils dont la pile ou l'accumulateur ne peut pas être retiré aisément par le consommateur;
considérant qu'il faut introduire un symbole signifiant clairement que pour les piles et accumulateurs, visés par la directive 91/157/CEE, une collecte séparée de celle des autres résidus urbains est nécessaire;
considérant que l'utilisation de ce symbole pour les piles et accumulateurs, visés par la directive 91/157/CEE, doit être protégée;
considérant que les mesures prévues à la présente directive sont conformes à l'avis émis par le comité pour l'adaptation au progrès scientifique et technique de la législation communautaire en matière de déchets,
A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE: