Les États membres fixent les modalités de l’organisation, du financement et du fonctionnement des institutions de garantie en observant notamment les principes suivants:
a) le patrimoine des institutions doit être indépendant du capital d’exploitation des employeurs et être constitué de telle façon qu’il ne puisse être saisi au cours d’une procédure en cas d’insolvabilité;
b) les employeurs doivent contribuer au financement, à moins que celui-ci ne soit assuré intégralement par les pouvoirs publics;
c) l’obligation de paiement des institutions existe indépendamment de l’exécution des obligations de contribuer au financement.
ou de relations de travail et existant à l'égard d'employeurs qui se trouvent en état d'insolvabilité au sens de l'article 2, paragraphe 1». 5 L'article 2 de ladite directive est ainsi libellé: «1. […] il accorde le versement au salarié de l'indemnité mentionnée à l'article 110, paragraphe 1, de la présente loi […]; […]
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