1. La présente directive s’applique aux créances des travailleurs salariés résultant de contrats de travail ou de relations de travail et existant à l’égard d’employeurs qui se trouvent en état d’insolvabilité au sens de l’article 2, paragraphe 1.
2. Les États membres peuvent, à titre exceptionnel, exclure du champ d’application de la présente directive les créances de certaines catégories de travailleurs salariés, en raison de l’existence d’autres formes de garantie, s’il est établi que celles-ci assurent aux intéressés une protection équivalente à celle qui résulte de la présente directive.
3. Les États membres peuvent, si une telle disposition est déjà applicable dans leur législation nationale, continuer d'exclure du champ d'application de la présente directive les gens de maison occupés par une personne physique.
ou de relations de travail et existant à l'égard d'employeurs qui se trouvent en état d'insolvabilité au sens de l'article 2, paragraphe 1». 5 L'article 2 de ladite directive est ainsi libellé: «1. […] il accorde le versement au salarié de l'indemnité mentionnée à l'article 110, paragraphe 1, de la présente loi […]; […]
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