1. La présente directive, établie en vertu de l'article 2 paragraphe 2 de la directive 75/442/CEE, a pour objet le rapprochement des législations des États membres sur la gestion contrôlée des déchets dangereux.
2. Sous réserve de la présente directive, la directive 75/442/CEE s'applique aux déchets dangereux.
3. Les définitions de «déchets» et des autres termes utilisés dans la présente directive sont celles de la directive 75/442/CEE.
4. Aux fins de la présente directive, on entend par «déchets dangereux»:
- les déchets figurant sur une liste qui sera établie conformément à la procédure prévue à l'article 18 de la directive 75/442/CEE et sur la base des annexes I et II de la présente directive, au plus tard six mois avant la date de mise en application de la présente directive. Ces déchets doivent posséder une ou plusieurs des caractéristiques énumérées à l'annexe III. Cette liste tiendra compte de l'origine et de la composition des déchets et, le cas échéant, des valeurs limites de concentration. Elle sera réexaminée régulièrement et, au besoin, révisée selon la même procédure,
- tout autre déchet dont un État membre estime qu'il possède l'une des caractéristiques énumérées à l'annexe III. Ces cas seront notifiés à la Commission et réexaminés conformément à la procédure prévue à l'article 18 de la directive 75/442/CEE en vue d'adapter la liste.
5. Les ordures ménagères sont exemptées des dispositions de la présente directive. Sur proposition de la Commission, le Conseil arrêtera, pour la fin de 1992 au plus tard, des règles spécifiques qui tiennent compte de la nature particulière des ordures ménagères.
- Article 12. Élimination Les États membres veillent à ce que, lorsque la valorisation au sens de l'article 10, paragraphe 1, n'est pas effectuée, tous les déchets fassent l'objet d'opérations d'élimination sûres qui répondent aux dispositions de l'article 13 en matière de protection de la santé humaine et de l'environnement. - Article 17 Contrôle des déchets dangereux 22
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