Directive 2002/66/CE du 16 juillet 2002Abrogé
Version abrogée
| Entrée en vigueur : | 9 août 2002 |
|---|
Sur la directive :
| Date de signature : | 16 juillet 2002 |
|---|---|
| Date de publication au JOUE : | 20 juillet 2002 |
| Titre complet : | Directive 2002/66/CE de la Commission du 16 juillet 2002 modifiant les annexes des directives 76/895/CEE, 86/362/CEE, 86/363/CEE et 90/642/CEE du Conseil, en ce qui concerne la fixation de teneurs maximales pour les résidus de pesticides, respectivement sur et dans les fruits et légumes, les céréales, les denrées alimentaires d'origine animale et certains produits d'origine végétale, y compris les fruits et légumes (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE) |
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Texte du document
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu la directive 76/895/CEE du Conseil du 23 novembre 1976 concernant la fixation de teneurs maximales pour les résidus de pesticides sur et dans les fruits et légumes(1), modifiée en dernier lieu par la directive 2000/82/CE de la Commission(2), et notamment son article 5,
vu la directive 86/362/CEE du Conseil du 24 juillet 1986 concernant la fixation de teneurs maximales pour les résidus de pesticides sur et dans les céréales(3), modifiée en dernier lieu par la directive 2002/42/CE de la Commission(4), et notamment son article 10,
vu la directive 86/363/CEE du Conseil du 24 juillet 1986 concernant la fixation de teneurs maximales pour les résidus de pesticides sur et dans les denrées alimentaires d'origine animale(5), modifiée en dernier lieu par la directive 2002/42/CE, et notamment son article 10,
vu la directive 90/642/CEE du Conseil du 27 novembre 1990 concernant la fixation de teneurs maximales pour les résidus de pesticides sur et dans certains produits d'origine végétale, y compris les fruits et légumes(6), modifiée en dernier lieu par la directive 2002/42/CE, et notamment son article 7,
considérant ce qui suit:
(1) Pour les céréales et certains produits d'origine végétale, y compris les fruits et légumes, les teneurs en résidus doivent refléter l'utilisation des quantités minimales de pesticides nécessaires pour assurer une protection efficace des végétaux, appliquées de telle sorte que la quantité de résidus soit la plus réduite possible et toxicologiquement acceptable, notamment eu égard à la protection de l'environnement et à la protection des consommateurs en termes d'estimation d'une dose journalière admissible (DJA). Pour les denrées alimentaires d'origine animale, les teneurs en résidus doivent refléter la consommation par les animaux de céréales et de produits d'origine végétale traités avec les pesticides, tout en tenant compte, le cas échéant, des conséquences directes de l'utilisation de médicaments vétérinaires. Les teneurs maximales en résidus (TMR) communautaires représentent la limite supérieure des quantités de résidus susceptibles de se trouver dans les produits lorsque les producteurs ont respecté les bonnes pratiques agricoles.
(2) Les TMR des pesticides doivent être constamment réexaminées et il est possible de les modifier pour tenir compte de nouvelles informations et données. Il convient de les fixer au seuil de détection lorsqu'il n'existe pas d'utilisations autorisées.
(3) Des décisions ont été prises par la Commission en vue de ne pas inscrire des substances actives à l'annexe I de la directive 91/414/CEE du Conseil du 15 juin 1991 concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques(7), modifiée en dernier lieu par la directive 2002/48/CE de la Commission(8) pour le lindane (décision 2000/801/CE de la Commission)(9), le quintozène (décision 2000/816/CE de la Commission)(10), la perméthrine (décision 2000/817/CE de la Commission)(11), le zinèbe (décision 2001/245/CE de la Commission)(12) et le parathion (décision 2001/520/CE de la Commission)(13). En vertu de ces décisions, l'utilisation des produits phytopharmaceutiques contenant ces substances actives n'est plus autorisée dans la Communauté européenne. Il convient donc d'ajouter tous les résidus de pesticides résultant de l'utilisation de ces produits phytopharmaceutiques dans les annexes des directives 86/362/CEE, 86/363/CEE et 90/642/CEE, afin de permettre une surveillance et un contrôle appropriés de l'interdiction de leurs utilisations et de protéger les consommateurs. Comme il n'est pas possible de faire la distinction dans un contrôle de routine entre le zinèbe et les autres dithiocarbamates, il n'est pas possible de fixer des TMR pour le zinèbe. Pour répondre aux attentes légitimes, en ce qui concerne l'utilisation des stocks existants de pesticides, les décisions de non-inscription de la Commission ont accordé un délai de grâce et il convient que les TMR fondées sur la notion selon laquelle l'utilisation de la substance concernée n'est pas autorisée dans la Communauté ne soient pas appliquées jusqu'à la fin du délai de grâce applicable à cette substance.
(4) Des teneurs maximales en résidus de lindane et de parathion ont été préalablement fixées pour certains produits à l'annexe II de la directive 76/895/CEE (modifiée par la directive 82/528/CEE de la Commission)(14), mais la présente directive autorise les États membres à établir des TMR plus élevées. Pour établir des teneurs maximales en résidus de pesticides qui soient harmonisées au niveau communautaire pour le lindane et le parathion sur et dans les fruits et légumes, il est nécessaire en revanche d'inscrire ces TMR dans la directive 90/642/CEE. En outre, les TMR doivent être modifiées de manière à refléter le retrait des autorisations au niveau communautaire.
(5) Les teneurs maximales communautaires en résidus et celles recommandées par le Codex alimentarius sont fixées et évaluées suivant des procédures similaires. Il existe un nombre restreint de teneurs maximales en résidus (TMR) fixées par le Codex pour le lindane, le quintozène, la perméthrine et le parathion. Celles-ci ont été prises en compte lors de la détermination des teneurs maximales en résidus fixées dans la présente directive. Les TMR du Codex dont le retrait sera recommandé dans un proche avenir n'ont pas été prises en considération. Les TMR du Codex pour le lindane, soit 0,1 mg/kg (oeufs) et 0,7 mg/kg (viande de volaille), sont des TMRE (teneurs maximales en résidus d'origine étrangère). Ces TMR ne sont pas fixées au niveau qui découlerait de l'utilisation actuelle des produits phytopharmaceutiques, mais elles tiennent compte du fait que les utilisations des substances dans le passé ont laissé des résidus qui peuvent être considérés comme contaminants. Les TMR basées sur celles du Codex ont été évaluées au regard des risques pour les consommateurs. Aucun risque n'a été établi dans le cadre des paramètres toxicologiques fondés sur les études dont dispose la Commission. La DJA pour le lindane est de 0,001 mg/kg de p.c./jour (JMPR 1997) - une dose de référence aiguë n'est pas jugée nécessaire. La DJA pour le parathion est de 0,004 mg/kg de p.c./jour (JMPR 1995), la dose de référence aiguë étant de 0,01 mg/kg de p.c./jour (JMPR 1995). La DJA pour la perméthrine est de 0,05 mg/kg de p.c./jour (JMPR 1999), une dose de référence aiguë n'est pas jugée nécessaire. La DJA pour le quintozène est de 0,01 mg/kg de p.c./jour (JMPR 1995), une dose de référence aiguë n'est pas jugée nécessaire.
(6) La Communauté a notifié le projet de directive de la Commission à l'Organisation mondiale du commerce et les observations reçues ont été prises en considération pour la rédaction de la directive. Les TMR pour des combinaisons pesticides/cultures spécifiques utilisées dans les pays tiers pourraient être examinées par la Commission sur la base de la présentation de données acceptables(15).
(7) Les mesures prévues dans la présente directive sont conformes à l'avis du comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale,
A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE: