1. La société est engagée vis-à-vis des tiers par les actes accomplis par ses organes, même si ces actes ne relèvent pas de l’objet social de cette société, à moins que lesdits actes n’excèdent les pouvoirs que la loi attribue ou permet d’attribuer à ces organes.
Toutefois, les États membres peuvent prévoir que la société n’est pas engagée lorsque ces actes dépassent les limites de l’objet social, si elle prouve que le tiers savait que l’acte dépassait cet objet ou ne pouvait l’ignorer, compte tenu des circonstances, étant exclu que la seule publication des statuts suffise à constituer cette preuve.
2. Les limitations aux pouvoirs des organes de la société qui résultent des statuts ou d’une décision des organes compétents sont inopposables aux tiers, même si elles sont publiées.
3. Si la législation nationale prévoit que le pouvoir de représenter la société peut, par dérogation à la règle légale en la matière, être attribué par les statuts à une seule personne ou à plusieurs personnes agissant conjointement, cette législation peut prévoir l’opposabilité de cette disposition des statuts aux tiers à condition qu’elle concerne le pouvoir général de représentation; l’opposabilité aux tiers d’une telle disposition statutaire est réglée par les dispositions de l’article 3.
Fondements juridiques Cadre législatif et réglementaire Article 1108 du Code civil Cet article énonce les conditions générales de validité d'un contrat en droit français, à savoir : le consentement des parties, […] article 231-5 Cet article impose des obligations de transparence pour les clauses d'accord susceptibles d'avoir une incidence sur une offre publique. […] Directives et règlements européens Directive 2009/101/CE du Parlement européen et du Conseil Cette directive impose des exigences de transparence et de conformité à l'intérêt social pour les engagements pris par les sociétés (« Au regard de l'article 10 de la directive 2009/101/CE du Parlement européen et du Conseil, […]
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