Directive 2009/101/CE du 16 septembre 2009Abrogé
Version abrogée
| Entrée en vigueur : | 20 juillet 2017 |
|---|
Sur la directive :
| Date de signature : | 16 septembre 2009 |
|---|---|
| Date de publication au JOUE : | 1 octobre 2009 |
| Titre complet : | Directive 2009/101/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 septembre 2009 tendant à coordonner, pour les rendre équivalentes, les garanties qui sont exigées, dans les États membres, des sociétés au sens de l’article 48, deuxième alinéa, du traité, pour protéger les intérêts tant des associés que des tiers (Version codifiée) (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE) |
Décisions • 50
Confirmation —
[…] Cela étant, il convient encore de relever que, si aux termes de l'article L. 227-6 du code de commerce, la société par actions simplifiée est représentée à l'égard des tiers par un président désigné dans les conditions prévues par les statuts, il résulte de l'application de ces dispositions à la lumière de celles de l'article 10 de la directive 2009/101 du Parlement européen et du Conseil du 16 septembre 2009, que les tiers peuvent se prévaloir à l'égard d'une société par actions simplifiée des engagements pris pour le compte de cette dernière par une personne portant le titre de directeur général ou de directeur général délégué de la société.
Rejet —
[…] alinéa 2, du code de commerce, lequel doit être mis en oeuvre à la lumière de celles de l'article 10 de la directive 209/101/CE du Parlement européen et du Conseil, du 16 septembre 2009, ayant codifié la première directive 68/151/CEE du Conseil, du 9 mars 1968, que, […] ne pouvait ignorer, ce qu'elle ne conteste pas ; que l'article 10 de la directive 2009/101 /CE du Parlement européen et du Conseil prévoit certes que la société est engagée vis-à-vis des tiers par les actes accomplis par ses organes, même si ces actes ne relèvent pas de l'objet social de cette société, à moins que lesdits actes n'excèdent les pouvoirs que la loi attribue ou permet d'attribuer à ces organes ; […]
—
[…] Les dispositions des articles 12 et 13 de la directive 2009/101/CE (5) du Parlement européen et du Conseil, du 16 septembre 2009, doivent-elles être interprétées en ce sens qu'elles s'opposent à une réglementation nationale qui prévoit une annulation rétroactive de l'acquisition de la participation, de sorte que l'on doit considérer, en cas d'annulation du contrat d'achat d'actions, que celle-ci produit des effets ex nunc (voir arrêt de la Cour du 15 avril 2010 dans l'affaire C-215/08 «E. Friz GmbH»)?
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Texte du document
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