La législation des États membres ne peut organiser le régime des nullités des sociétés que dans les conditions suivantes:
a) la nullité doit être prononcée par décision judiciaire;
b) la nullité ne peut être prononcée que dans les seuls cas visés aux points i) à vi):
i) le défaut d’acte constitutif ou l’inobservation, soit des formalités de contrôle préventif, soit de la forme authentique,
ii) le caractère illicite ou contraire à l’ordre public de l’objet de la société,
iii) l’absence, dans l’acte constitutif ou dans les statuts, de toute indication au sujet soit de la dénomination de la société, soit des apports, soit du montant du capital souscrit, soit de l’objet social,
iv) l’inobservation des dispositions de la législation nationale relatives à la libération minimale du capital social,
v) l’incapacité de tous les associés fondateurs,
vi) le fait que, contrairement à la législation nationale régissant la société, le nombre des associés fondateurs est inférieur à deux.
En dehors de ces cas de nullité, les sociétés ne sont soumises à aucune cause d’inexistence, de nullité absolue, de nullité relative ou d’annulabilité.
Tout d'abord l'article 1844-10 du Code Civil livre les cas dans lesquels pourra être prononcée la nullité : « La nullité de la société ne peut résulter que de la violation des dispositions des articles 1832, […] Enfin, les causes de nullités communes aux contrats pour lesquelles la nullité pourra être prononcée sont le défaut de consentement, de capacité et de contenu. […] L'apport du droit européen réduisant les cas de nullité pour les SARL et les Sociétés par Actions C'est au travers l'article 12 de la directive n°2009/101 du 16 septembre 2009 que le Parlement européen réduit à six les cas de nullité concernant les SARL et Sociétés par Actions. […] En comparant au droit spécial des sociétés, […]
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