Les porteurs de titres, autres que des actions, auxquels sont attachés des droits spéciaux doivent jouir, au sein de la société absorbante, de droits au moins équivalents à ceux dont ils jouissaient dans la société absorbée, sauf si la modification de ces droits à été approuvée par une assemblée des porteurs de ces titres, lorsque la loi nationale prévoit une telle assemblée, ou par les porteurs de ces titres individuellement, ou encore si ces porteurs ont le droit d’obtenir le rachat de leurs titres par la société absorbante.
Directive 2011/35/UE du 5 avril 2011 concernant les fusions des sociétés anonymes (texte codifié)
Article 15
Version1 juillet 2011
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Version1 juillet 2013
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Version2 juillet 2014
Ancienne version•
| Entrée en vigueur : | 2 juillet 2014 |
|---|---|
| Sortie de vigueur : | 20 juillet 2017 |
Décisions • 3
1. CJUE, n° C-483/14, Conclusions de l'avocat général de la Cour, KA Finanz AG contre Sparkassen Versicherung AG Vienna Insurance Group, 12 novembre 2015
[…] Article 15 […]
2. CJUE, n° C-483/14, Arrêt de la Cour, KA Finanz AG contre Sparkassen Versicherung AG Vienna Insurance Group, 7 avril 2016
[…] L'article 15 de cette même directive prévoit: […]
3. CJUE, n° C-483/14, Demande (JO) de la Cour, KA Finanz AG/Sparkassen Versicherung AG Vienna Insurance Group, 31 octobre 2014
[…] la règle de protection des créanciers dans le cadre de telles opérations de restructuration, énoncée à l'article 15 de la troisième directive 78/855/CEE du Conseil, du 9 octobre 1978, fondée sur l'article 54, paragraphe 3, sous g), du traité et concernant les fusions des sociétés anonymes (2), relèvent de la clause d'exclusion du «droit des sociétés» du champ d'application de ladite convention?
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