1. Si la législation d’un État membre ne prévoit pas pour les fusions un contrôle préventif judiciaire ou administratif de légalité, ou que ce contrôle ne porte pas sur tous les actes nécessaires à la fusion, les procès-verbaux des assemblées générales qui décident de la fusion et, le cas échéant, le contrat de fusion postérieur à ces assemblées générales sont établis par acte authentique. Dans les cas où la fusion ne doit pas être approuvée par les assemblées générales de toutes les sociétés qui fusionnent, le projet de fusion doit être établi par acte authentique.
2. Le notaire ou l’autorité compétente pour établir l’acte authentique doit vérifier et attester l’existence et la légalité des actes et formalités incombant à la société auprès de laquelle le notaire ou l’autorité compétente instrumente et du projet de fusion.