1. Les États membres veillent à ce que les autorités réglementaires nationales soient habilitées à imposer les obligations visées aux ►M1 articles 9 à 13 bis ◄ .
2. Lorsqu'à la suite d'une analyse du marché effectuée conformément à l'article 16 de la directive 2002/21/CE (directive«cadre») un opérateur est désigné comme disposant d'une puissance significative sur un marché donné, les autorités réglementaires nationales lui imposent les obligations énumérées aux articles 9 à 13 de la présente directive, selon le cas.
3. Sans préjudice:
— des dispositions ►M1 de l’article 5, paragraphe 1, et de l’article 6 ◄ ,
— des dispositions des articles 12 et 13 de la directive 2002/21/CE (directive «cadre»), de la condition 7 à la section B de l'annexe de la directive 2002/20/CE (directive «autorisation») appliquée en vertu de l'article 6, paragraphe 1, de ladite directive, et des articles 27, 28 et 30 de la directive 2002/22/CE (directive «service universel») et des dispositions pertinentes de la ►M1 directive 2002/58/CE du Parlement européen et du Conseil du 12 juillet 2002 concernant le traitement des données à caractère personnel et la protection de la vie privée dans le secteur des communications électroniques (directive «vie privée et communications électroniques») ( 17 ) ◄ qui imposent des obligations à des entreprises autres que celles qui sont désignées comme disposant d'une puissance significative sur le marché, ou
— de la nécessité de se conformer aux engagements internationaux,
les autorités réglementaires nationales n'imposent pas les obligations définies aux articles 9 à 13 aux opérateurs qui n'ont pas été désignés conformément au paragraphe 2.
Dans des circonstances exceptionnelles, lorsqu’une autorité réglementaire nationale entend imposer aux opérateurs qui disposent d’une puissance significative sur le marché des obligations en matière d’accès ou d’interconnexion autres que celles qui sont énoncées aux articles 9 à 13, elle soumet cette demande à la Commission. La Commission tient le plus grand compte de l’avis de l’organe des régulateurs européens des communications électroniques (ci-après dénommé «l’ORECE») ( 18 ). La Commission, agissant conformément à l’article 14, paragraphe 2, prend une décision donnant l’autorisation ou interdisant à l’autorité réglementaire nationale de prendre ces mesures.
4. Les obligations imposées conformément au présent article sont fondées sur la nature du problème constaté, proportionnées et justifiées au regard des objectifs énoncés à l'article 8 de la directive 2002/21/CE (directive «cadre»). Ces obligations ne peuvent être imposées qu'après la consultation prévue aux articles 6 et 7 de ladite directive.
5. En ce qui concerne le paragraphe 3, premier alinéa, troisième tiret, les autorités réglementaires nationales notifient à la Commission leurs décisions d'imposer, de modifier ou de supprimer des obligations relatives à certains acteurs du marché, conformément à la procédure prévue à l'article 7 de la directive 2002/21/CE (directive «cadre»).
Cette disposition ne s'applique pas aux mesures prévues aux articles 91, paragraphe 4, 122 et 130. La procédure de consultation ainsi que ses résultats sont rendus publics par l'autorité concernée dans la mesure où l'article 125 n'en dispose pas autrement. […] 4. […] de marché menée par la TCK en vertu de l'article 37 du TKG, lequel transpose l'article 16 de la directive «cadre». […] de la requérante au principal relève de l'article 16, paragraphe 3, de la directive «cadre», il ne s'ensuivrait pas automatiquement que cette entreprise puisse entrer dans le champ de l'article 4, paragraphe 1, de celle-ci. […] puissante en vertu de l'article 16 de la directive «cadre» et des directives sur les télécommunications y citées.
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