Article 2 de la Directive 93/109/CE du 6 décembre 1993 fixant les modalités de l'exercice du droit de vote et d'éligibilité aux élections au Parlement européen pour les citoyens de l'Union résidant dans un État membre dont ils ne sont pas ressortissants

Aux fins de la présente directive, on entend par:

1) « élections au Parlement européen »: les élections au suffrage universel direct des représentants au Parlement européen conformément à l'acte du 20 septembre 1976 ( 2 );

2) « territoire électoral »: le territoire d'un État membre où, conformément à l'acte précité et, dans ce cadre, à la loi électorale de cet État membre, les représentants au Parlement européen sont élus par le peuple de cet État membre;

3) « État membre de résidence »: l'État membre où le citoyen de l'Union réside sans en avoir la nationalité;

4) « État membre d'origine »; l'État membre dont le citoyen de l'Union est ressortissant;

5) « électeur communautaire »: tout citoyen de l'Union ayant le droit de vote au Parlement européen dans l'État membre de résidence conformément aux dispositions de la présente directive;

6) « éligible communautaire »: tout citoyen de l'Union ayant le droit d'éligibilité au Parlement européen dans l'État membre de résidence conformément aux dispositions de la présente directive;

7) « liste électorale »: le registre officiel de tous les électeurs ayant le droit de voter dans une certaine circonscription ou collectivité locale établi et mis à jour par l'autorité compétente selon le droit électoral de l'Etat membre de résidence, ou le registre de la population s'il fait mention de la qualité d'électeur;

8) « jour de référence »: le jour ou les jours auxquels les citoyens de l'Union doivent satisfaire, selon le droit de l'État membre de résidence, aux conditions requises pour y être électeur ou éligible;

9) « déclaration formelle »: l'acte émanant de l'intéressé et dont l'inexactitude est passible de sanctions, conformément à la loi nationale applicable.