Article 3 de la Directive 93/109/CE du 6 décembre 1993 fixant les modalités de l'exercice du droit de vote et d'éligibilité aux élections au Parlement européen pour les citoyens de l'Union résidant dans un État membre dont ils ne sont pas ressortissants

Toute personne qui, au jour de référence:

a) est citoyen de l'Union au sens de l'article 8 paragraphe 1 deuxième alinéa du traité,

et qui

b) sans en avoir la nationalité, réunit, par ailleurs, les conditions auxquelles la législation de l'État membre de résidence subordonne le droit de vote et d'éligibilité de ses ressortissants,

a le droit de vote et d'éligibilité dans l'État membre de résidence lors des élections au Parlement européen si elle n'est pas déchue de ces droits en vertu de l'article 6 ou 7.

Si les ressortissants de l'État membre de résidence, pour être éligibles, doivent avoir acquis leur nationalité depuis une période minimale, les citoyens de l'Union sont réputés remplir cette condition lorsqu'ils ont acquis la nationalité d'un État membre depuis cette même période.