Directive 2001/92/CE du 30 octobre 2001 portant adaptation au progrès technique de la directive 92/22/CEE du Conseil concernant les vitrages de sécurité et les matériaux pour vitrages des véhicules à moteur et de leurs remorques et de la directive 70/156/CEE du Conseil relative à la réception des véhicules à moteur et de leurs remorquesAbrogé
Version abrogée
| Entrée en vigueur : | 28 novembre 2001 |
|---|
Sur la directive :
| Date de signature : | 30 octobre 2001 |
|---|---|
| Date de publication au JOUE : | 8 novembre 2001 |
| Titre complet : | Directive 2001/92/CE de la Commission du 30 octobre 2001 portant adaptation au progrès technique de la directive 92/22/CEE du Conseil concernant les vitrages de sécurité et les matériaux pour vitrages des véhicules à moteur et de leurs remorques et de la directive 70/156/CEE du Conseil relative à la réception des véhicules à moteur et de leurs remorques (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE) |
Transpositions • 1
Décisions • 6
Rejet —
[…] — l'avis de l'autorité environnementale a été rendu en méconnaissance des exigences découlant du 1 de l'article 6 de la directive 2001/92/UE, dès lors qu'il a été rendu par le préfet de La Réunion qui est également l'auteur de l'arrêté en litige, ce qui a privé le public de la garantie qui s'attache à l'impartialité de cet avis ;
Non-lieu à statuer —
[…] – la présentation d'une notice d'impact avec le dossier de demande, comme le prévoit l'article 17 du décret n° 2006-648 du 2 juin 2006 n'est pas incompatible avec la directive 2001/42/CE du 27 juin 2001 et la directive 2001/92/CE du 13 décembre 2011 ; en effet, le permis exclusif de recherche n'est pas un plan ou un programme ni un projet au sens de ces directives ; les requérants de première instance ne sont donc pas fondés à invoquer l'incompatibilité de l'article 17 du décret au regard des directives communautaires à l'appui de leur moyen tiré de ce que le projet en litige aurait dû être accompagné d'une évaluation environnementale ou à tout le moins d'une notice d'impact ;
—
[…] 3 Il existe, en revanche, une réglementation communautaire relative à l'homologation des vitrages de sécurité des véhicules automobiles posés dès l'origine, autrement dit avant la mise en circulation de ces véhicules, portant notamment sur la coloration du vitrage. Cette réglementation comprend la directive 92/22/CEE du Conseil, du 31 mars 1992, concernant les vitrages de sécurité et les matériaux pour vitrages des véhicules à moteur et de leurs remorques (JO L 129, p. 11), telle que modifiée par la directive 2001/92/CE de la Commission, du 30 octobre 2001 (JO L 291, p. 24, ci-après la «directive 92/22»).
Commentaires • 3
Texte du document
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu la directive 70/156/CEE du Conseil du 6 février 1970 concernant le rapprochement des législations des États membres relatives à la réception des véhicules à moteur et de leurs remorques(1), modifiée en dernier lieu par la directive 2000/40/CE du Parlement européen et du Conseil(2), et notamment son article 13, paragraphe 2,
considérant ce qui suit:
(1) La directive 92/22/CEE du Conseil du 31 mars 1992 concernant les vitrages de sécurité et les matériaux pour vitrages des véhicules à moteur et de leurs remorques(3), modifiée par l'acte d'adhésion de l'Autriche, de la Finlande et de la Suède, est l'une des directives particulières de la procédure de réception CE qui a été instituée par la directive 70/156/CEE. Par conséquent, les dispositions de la directive 70/156/CEE relatives aux systèmes, aux composants et aux entités techniques s'appliquent à la directive 92/22/CEE.
(2) Afin d'uniformiser la réception communautaire, il est nécessaire d'introduire la fiche de renseignements prévue par la directive 70/156/CEE, et de modifier la fiche de réception basée sur l'annexe VI de cette directive.
(3) Les procédures de réception doivent, en outre, être simplifiées afin de maintenir l'alternative, prévue par l'article 9, paragraphe 2, de la directive 70/156/CEE, entre certaines directives particulières et les règlements correspondants de la Commission économique pour l'Europe des Nations unies (CEE-ONU). Dans un premier temps, il convient de remplacer les exigences techniques de la directive 92/22/CEE par celles du règlement n° 43 de la CEE-ONU.
(4) Les directives 92/22/CEE et 70/156/CEE doivent être modifiées en conséquence.
(5) Les mesures prévues à la présente directive sont conformes à l'avis du comité d'adaptation au progrès technique institué par la directive 70/156/CEE,
A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE: