1. Les États membres mettent en vigueur les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive au plus tard le 1er janvier 2002. Ils en informent immédiatement la Commission.
Lorsque les États membres adoptent ces dispositions, celles-ci contiennent une référence à la présente directive ou sont accompagnées d'une telle référence lors de leur publication officielle. Les modalités de cette référence sont arrêtées par les États membres.
2. Les États membres communiquent à la Commission le texte des dispositions de droit interne qu'ils adoptent dans le domaine régi par la présente directive.
, en vue d'assurer une protection uniforme minimale des consommateurs dans le cadre du marché intérieur.» 5 L'article 2, paragraphe 1, de ladite directive prévoit: «Le vendeur est tenu de livrer au consommateur un bien conforme au contrat de vente.» 6 L'article 3 de la directive 1999/44, intitulé «Droits du consommateur», […] paragraphe 2, de ladite directive dispose: «Les États membres peuvent adopter ou maintenir en vigueur, dans le domaine régi par la présente directive, des dispositions plus strictes compatibles avec le traité [CE] pour assurer un niveau de protection plus élevé du consommateur.» 8 Aux termes de l'article 11, paragraphe 1, premier alinéa, […]
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