Au plus tard le 31 décembre 2020, la Commission, en tenant le plus grand compte de l’avis de l’ORECE, adopte un acte délégué conformément à l’article 117 complétant la présente directive en fixant, à l’échelle de l’Union, un tarif de terminaison d’appel vocal mobile maximal unique et un tarif de terminaison d’appel vocal fixe maximal unique (ci-après dénommés conjointement «tarifs de terminaison d’appel vocal à l’échelle de l’Union»), qui sont imposés à tout fournisseur de services de terminaison d’appel vocal mobile ou de terminaison d’appel vocal fixe, respectivement, dans tout État membre.
À cette fin, la Commission:
a)respecte les principes, critères et indicateurs figurant à l’annexe III;
b)lorsqu’elle fixe pour la première fois les tarifs de terminaison d’appel vocal à l’échelle de l’Union, tient compte de la moyenne pondérée des coûts efficaces sur les réseaux fixes et mobiles établis conformément aux principes énoncés à l’annexe III, appliqués dans l’ensemble de l’Union; les tarifs de terminaison d’appel vocal à l’échelle de l’Union fixés dans le premier acte délégué ne sont pas plus élevés que le tarif le plus élevé parmi ceux qui étaient en vigueur six mois avant l’adoption de cet acte délégué dans tous les États membres, après toute adaptation nécessaire pour tenir compte de circonstances nationales exceptionnelles;
c)tient compte, pour déterminer les tarifs de terminaison d’appel maximaux dans l’Union, du nombre total d’utilisateurs finaux dans chaque État membre, afin d’assurer une pondération appropriée des tarifs de terminaison d’appel maximaux, ainsi que des circonstances nationales entraînant des différences prononcées entre États membres;
d)tient compte des informations sur les marchés fournies par l’ORECE, les autorités de régulation nationales ou, directement, par les entreprises fournissant des réseaux et services de communications électroniques; et
e)examine la nécessité de prévoir une période transitoire n’excédant pas douze mois afin que les adaptations nécessaires puissent être apportées dans les États membres où cela est nécessaire sur la base des tarifs imposés précédemment.
2. En tenant le plus grand compte de l’avis de l’ORECE, la Commission réexamine tous les cinq ans l’acte délégué adopté en application du présent article et, à chacune de ces occasions, évalue, au moyen des critères énumérés à l’article 67, paragraphe 1, si la fixation de tarifs de terminaison d’appel vocal à l’échelle de l’Union est encore nécessaire. Si la Commission décide, à la suite de son réexamen mené conformément au présent paragraphe, de ne pas imposer un tarif de terminaison d’appel vocal mobile maximal ou un tarif de terminaison d’appel vocal fixe maximal, ou de n’imposer ni l’un ni l’autre, les autorités de régulation nationales peuvent réaliser une analyse des marchés de la terminaison d’appel vocal conformément à l’article 67 afin d’évaluer s’il est nécessaire d’imposer des obligations règlementaires. Si, à l’issue d’une telle analyse, une autorité de régulation nationale impose des tarifs de terminaison axés sur les coûts sur un marché pertinent, elle applique les principes, critères et indicateurs énoncés à l’annexe III et son projet de mesure est soumis aux procédures visées aux articles 23, 32 et 33. 3. Les autorités de régulation nationales contrôlent étroitement l’application des tarifs de terminaison d’appel vocal à l’échelle de l’Union, et veillent au respect de ces tarifs, par les fournisseurs de services de terminaison d’appel vocal. Les autorités de régulation nationales peuvent à tout moment exiger d’un fournisseur de services de terminaison d’appel vocal qu’il modifie le tarif qu’il applique à d’autres entreprises si ce tarif ne respecte pas l’acte délégué visé au paragraphe 1. Les autorités de régulation nationales font rapport chaque année à la Commission et à l’ORECE sur l’application du présent article.
Article L34-8-4 I. […] , à l'exception des zones identifiées en application du III de l'article 52 ou des articles 52-1 et 52-2 de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l'économie numérique ou des articles 119, […] des postes et de la distribution de la presse conformément à l'article L. 36-8. […] Article L34-8-7 Les opérateurs fournissant un service de terminaison d'appel vocal respectent les tarifs maximaux de terminaison d'appel vocal fixés par l'acte délégué de la Commission européenne pris en application de l'article 75 de la directive (UE) 2018/1972 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2018 établissant le code des communications électroniques européen, […]
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