Article 4 de la Directive (UE) 2018/1972 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2018 établissant le code des communications électroniques européen (refonte) (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
1.   Les États membres coopèrent entre eux et avec la Commission en ce qui concerne la planification stratégique, la coordination et l’harmonisation de l’utilisation du spectre radioélectrique dans l’Union, conformément aux politiques de l’Union concernant l’établissement et le fonctionnement du marché intérieur des communications électroniques. À cette fin, ils prennent en considération, entre autres, les aspects économiques, de sécurité, sanitaires, d’intérêt public, de liberté d’expression, culturels, scientifiques, sociaux et techniques des politiques de l’Union ainsi que les différents intérêts des communautés d’utilisateurs du spectre radioélectrique, dans le but d’optimiser l’utilisation de ce dernier et d’éviter le brouillage préjudiciable. 2.   En coopérant les uns avec les autres ainsi qu’avec la Commission, les États membres promeuvent la coordination des politiques en matière de spectre radioélectrique dans l’Union et, le cas échéant, la mise en place de conditions harmonisées concernant la disponibilité et l’utilisation efficace du spectre radioélectrique nécessaires à l’établissement et au fonctionnement du marché intérieur des communications électroniques. 3.  

Les États membres, par l’intermédiaire du RSPG, coopèrent entre eux et avec la Commission conformément au paragraphe 1, et, à leur demande, avec le Parlement européen et le Conseil, pour soutenir la planification stratégique et la coordination des politiques en matière de spectre radioélectrique dans l’Union, en:

a) 

développant des bonnes pratiques sur des questions liées au spectre radioélectrique, en vue de la mise en œuvre de la présente directive;

b) 

facilitant la coordination entre les États membres en vue de la mise en œuvre de la présente directive et d’autres dispositions du droit de l’Union et en vue de contribuer au développement du marché intérieur;

c) 

coordonnant leurs approches en matière d’assignation et d’autorisation d’utilisation du spectre radioélectrique et en publiant des rapports ou des avis sur des questions liées au spectre radioélectrique.

L’ORECE intervient sur les questions relevant de sa compétence qui ont trait à la régulation du marché et à la concurrence en lien avec le spectre radioélectrique.

4.   La Commission, tenant le plus grand compte de l’avis du RSPG, peut présenter au Parlement européen et au Conseil des propositions législatives en vue de l’établissement de programmes stratégiques pluriannuels en matière de spectre radioélectrique, énonçant les orientations et les objectifs politiques de la planification stratégique et de l’harmonisation de l’utilisation du spectre radioélectrique conformément à la présente directive, ainsi qu’en vue de la libération du spectre radioélectrique harmonisé pour une utilisation partagée ou pour une utilisation non soumise à des droits individuels.