Article 19 de la Directive (UE) 2018/1972 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2018 établissant le code des communications électroniques européen (refonte) (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
1.   Sans préjudice de l’article 30, paragraphes 5 et 6, les États membres ne restreignent ni ne retirent des droits afférents à la mise en place de ressources ou des droits d’utilisation du spectre radioélectrique ou des ressources de numérotation avant l’expiration de la période pour laquelle ils ont été octroyés, sauf dans des cas justifiés en application du paragraphe 2 du présent article et, s’il y a lieu, conformément à l’annexe I, et en application des dispositions nationales applicables en matière d’indemnisation pour le retrait de droits. 2.   Compte tenu de la nécessité d’assurer l’utilisation efficace et efficiente du spectre radioélectrique ou la mise en œuvre des mesures techniques d’application adoptées au titre de l’article 4 de la décision no 676/2002/CE, les États membres peuvent autoriser la restriction ou le retrait de droits d’utilisation du spectre radioélectrique, y compris des droits visés à l’article 49 de la présente directive, sur la base de procédures préétablies et clairement définies, dans le respect des principes de proportionnalité et de non-discrimination. Dans de tels cas, les titulaires des droits peuvent, le cas échéant et conformément au droit de l’Union et aux dispositions nationales pertinentes, être indemnisés de manière appropriée. 3.   Une modification dans l’utilisation du spectre radioélectrique résultant de l’application de l’article 45, paragraphe 4 ou 5, ne constitue pas en soi un motif qui justifie le retrait d’un droit d’utilisation du spectre radioélectrique. 4.   Tout projet tendant à restreindre ou à retirer des droits prévus dans le cadre de l’autorisation générale ou des droits d’utilisation individuels du spectre radioélectrique ou des ressources de numérotation sans le consentement du titulaire des droits fait l’objet d’une consultation des parties intéressées conformément à l’article 23.