Article 79 de la Directive (UE) 2018/1972 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2018 établissant le code des communications électroniques européen (refonte) (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
1.  

Les entreprises désignées comme étant puissantes sur le marché peuvent proposer à l’autorité de régulation nationale des engagements relatifs aux conditions d’accès, de co-investissement ou aux deux, applicables à leurs réseaux, en ce qui concerne entre autres:

a) 

des accords de coopération relatifs à l’évaluation d’obligations appropriées et proportionnées en vertu de l’article 68;

b) 

le co-investissement dans des réseaux à très haute capacité en vertu de l’article 76; ou

c) 

l’accès effectif et non discriminatoire par des tiers en vertu de l’article 78, tant au cours d’une période de mise en œuvre d’une séparation volontaire par une entreprise verticalement intégrée qu’après la mise en œuvre de la forme de séparation proposée.

La proposition d’engagements est suffisamment détaillée, notamment en ce qui concerne le calendrier et la portée de leur mise en œuvre ainsi que leur durée, pour permettre à l’autorité de régulation nationale de procéder à son évaluation en vertu du paragraphe 2 du présent article. De tels engagements peuvent s’étendre au-delà des périodes de réalisation des analyses de marché prévues à l’article 67, paragraphe 5.

2.  

Afin d’évaluer les engagements proposés par une entreprise en vertu du paragraphe 1 du présent article, l’autorité de régulation nationale effectue, sauf lorsque de tels engagements ne remplissent clairement pas une ou plusieurs des conditions ou critères pertinents, un test de marché, en particulier pour ce qui est des conditions proposées, en procédant à une consultation publique des parties intéressées, en particulier des tiers qui sont directement touchés. Les co-investisseurs ou demandeurs d’accès potentiels peuvent exprimer leur point de vue quant au respect par les engagements proposés des conditions prévues à l’article 68, 76 ou 78, selon le cas, et peuvent proposer des modifications.

En ce qui concerne les engagements proposés au titre du présent article, l’autorité de régulation nationale porte, lors de l’évaluation des obligations au titre de l’article 68, paragraphe 4, une attention particulière:

a) 

aux éléments de preuve concernant le caractère équitable et raisonnable des engagements proposés;

b) 

à l’ouverture des engagements à tous les acteurs du marché;

c) 

à la disponibilité de l’accès en temps utile à des conditions équitables, raisonnables et non discriminatoires, y compris aux réseaux à très haute capacité, avant le lancement de services de détail correspondants; et

d) 

à l’aptitude globale des engagements proposés à permettre une concurrence durable sur les marchés en aval et à faciliter le déploiement coopératif de réseaux à très haute capacité et la pénétration de ces réseaux dans l’intérêt des utilisateurs finaux.

Compte tenu de l’ensemble des points de vue exprimés durant la consultation et de la mesure dans laquelle ces points de vue sont représentatifs des différentes parties prenantes, l’autorité de régulation nationale communique à l’entreprise désignée comme étant puissante sur le marché ses conclusions préliminaires sur la question de savoir si les engagements proposés respectent les objectifs, les critères et les procédures énoncés au présent article et à l’article 68, 76 ou 78, selon le cas, et dans quelles conditions elle peut envisager de rendre les engagements contraignants. L’entreprise peut réviser son offre initiale pour tenir compte des conclusions préliminaires de l’autorité de régulation nationale et en vue de satisfaire aux critères énoncés au présent article et à l’article 68, 76 ou 78, selon le cas.

3.  

Sans préjudice de l’article 76, paragraphe 2, premier alinéa, l’autorité de régulation nationale peut prendre la décision de rendre les engagements contraignants, totalement ou en partie.

Par dérogation à l’article 67, paragraphe 5, l’autorité de régulation nationale peut rendre contraignants tout ou partie des engagements pour une période donnée, qui peut correspondre à toute la période pour laquelle ils sont proposés et, dans le cas d’engagements de co-investissement rendus contraignants en vertu de l’article 76, paragraphe 2, premier alinéa, elle les rend contraignants pour une période minimale de sept ans.

Sous réserve de l’article 76, le présent article s’entend sans préjudice de l’application de la procédure d’analyse de marché en vertu de l’article 67 et de l’imposition d’obligations en vertu de l’article 68.

Lorsque l’autorité de régulation nationale rend des engagements contraignants en vertu du présent article, elle évalue, au titre de l’article 68, les conséquences de cette décision sur l’évolution du marché et le caractère approprié de toute obligation qu’elle a imposée ou qu’elle aurait, en l’absence de ces engagements, envisagé d’imposer en vertu dudit article ou des articles 69 à 74. Lorsqu’elle notifie le projet de mesure concerné au titre de l’article 68, conformément à l’article 32, l’autorité de régulation nationale accompagne le projet de mesure notifié de la décision relative aux engagements.

4.   L’autorité de régulation nationale assure le suivi, le contrôle et le respect des engagements qu’elle a rendus contraignants conformément au paragraphe 3 du présent article, de la même manière qu’elle assure le suivi, le contrôle et le respect des obligations imposées au titre de l’article 68, et elle envisage la prolongation de la période pour laquelle ils ont été rendus contraignants lorsque la période initiale vient à expiration. Si l’autorité de régulation nationale conclut qu’une entreprise n’a pas respecté les engagements qui ont été rendus contraignants conformément au paragraphe 3 du présent article, elle peut infliger des sanctions à l’entreprise concernée conformément à l’article 29. Sans préjudice de la procédure visant à assurer le respect des obligations spécifiques au titre de l’article 30, l’autorité de régulation nationale peut réévaluer les obligations imposées conformément à l’article 68, paragraphe 6.