Version en vigueur
Entrée en vigueur : 20 décembre 2018

1.   Les autorités compétentes ne limitent pas indûment le déploiement de points d’accès sans fil à portée limitée. Les États membres s’efforcent d’assurer que toute règle régissant le déploiement de points d’accès sans fil à portée limitée soit cohérente sur le plan national. Ces règles sont publiées avant leur application.

En particulier, les autorités compétentes ne subordonnent pas le déploiement de points d’accès sans fil à portée limitée qui respectent les caractéristiques fixées en vertu du paragraphe 2 à un permis d’urbanisme individuel ou à d’autres autorisations individuelles antérieures.

Par dérogation au deuxième alinéa du présent paragraphe, les autorités compétentes peuvent exiger des autorisations pour le déploiement de points d’accès sans fil à portée limitée sur des bâtiments ou dans des sites présentant une valeur architecturale, historique ou naturelle qui font l’objet d’une protection conformément au droit national ou, lorsque cela est nécessaire, pour des raisons de sûreté publique. L’article 7 de la directive 2014/61/UE s’applique à l’octroi de ces autorisations.

2.   La Commission, par la voie d’actes d’exécution, précise les caractéristiques physiques et techniques, telles que la taille maximale, le poids et, le cas échéant, la puissance d’émission des points d’accès sans fil à portée limitée.

Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 118, paragraphe 4.

Le premier de ces actes d’exécution est adopté au plus tard le 30 juin 2020.

3.   Le présent article est sans préjudice des exigences essentielles fixées dans la directive 2014/53/UE et du régime d’autorisation applicable à l’utilisation du spectre radioélectrique correspondant.

4.   Les États membres, en appliquant, le cas échéant, les procédures adoptées conformément à la directive 2014/61/UE, veillent à ce que les opérateurs aient le droit d’accéder à toute infrastructure physique contrôlée par les pouvoirs publics nationaux, régionaux ou locaux, qui est techniquement adaptée pour héberger des points d’accès sans fil à portée limitée ou qui est nécessaire pour connecter de tels points d’accès à un réseau fédérateur, y compris le mobilier urbain, tel que les poteaux d’éclairage, les panneaux de signalisation, les feux de signalisation, les panneaux d’affichage, les arrêts d’autobus et de tram, et les stations de métro. Les pouvoirs publics satisfont à toutes les demandes raisonnables d’accès à des conditions équitables, raisonnables, transparentes et non discriminatoires, qui sont rendues publiques à un point d’information unique.

5.   Sans préjudice de tout accord commercial, le déploiement des points d’accès sans fil à portée limitée n’est soumis à aucune redevance ou taxe autre que les taxes administratives conformément à l’article 16.

Décision0

Commentaire1


Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 25 février 2022

Leurs caractéristiques physiques et techniques sont précisées par le règlement d'exécution (UE) 2020/1070 de la Commission du 20 juillet 2020 précisant les caractéristiques des points d'accès sans fil à portée limitée en application de l'article 57, paragraphe 2, de la directive (UE) 2018/1972 du Parlement européen et du Conseil établissant le code des communications électroniques européen. 23° Fournisseur de services de communication au public en ligne. […] Allemagne, CE:ECHR:2004:0624JUD005932000, […]

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