Article 7 de la Directive (UE) 2018/1972 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2018 établissant le code des communications électroniques européen (refonte) (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
1.   Le chef d’une autorité de régulation nationale ou, s’il y a lieu, les membres de l’instance collégiale exerçant cette fonction au sein d’une autorité de régulation nationale ou leurs suppléants, sont nommés pour un mandat d’une durée minimale de trois ans, parmi des personnes dont l’autorité et l’expérience professionnelle sont reconnues, sur la base de leurs qualifications, de leurs compétences, de leurs connaissances ainsi que de leur expérience et à la suite d’une procédure de sélection ouverte et transparente. Les États membres assurent la continuité du processus décisionnel. 2.   Les États membres veillent à ce que le chef d’une autorité de régulation nationale ou, s’il y a lieu, les membres de l’instance collégiale exerçant cette fonction au sein d’une autorité de régulation nationale ou leurs suppléants ne puissent être congédiés en cours de mandat que s’ils ne remplissent plus les conditions requises pour exercer leurs fonctions, qui sont fixées dans le droit national avant leur nomination. 3.   La décision de congédier le chef de l’autorité de régulation nationale concernée ou, s’il y a lieu, les membres de l’instance collégiale exerçant cette fonction est rendue publique au moment du congédiement. Le chef congédié de l’autorité de régulation nationale ou, s’il y a lieu, les membres congédiés de l’instance collégiale exerçant cette fonction reçoivent un exposé des motifs. Dans le cas où l’exposé des motifs n’est pas publié, il est publié à la demande de cette personne. Les États membres veillent à ce que ladite décision soit soumise au contrôle d’une juridiction, tant en fait qu’en droit.