Directive 2003/82/CE du 11 septembre 2003Abrogé
Version abrogée
| Entrée en vigueur : | 2 octobre 2003 |
|---|
Sur la directive :
| Date de signature : | 11 septembre 2003 |
|---|---|
| Date de publication au JOUE : | 12 septembre 2003 |
| Titre complet : | Directive 2003/82/CE de la Commission du 11 septembre 2003 modifiant la directive 91/414/CEE du Conseil en ce qui concerne les phrases types indiquant les risques particuliers et les précautions à prendre en matière de produits phytopharmaceutiques (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE) |
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Texte du document
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu la directive 91/414/CEE du Conseil du 15 juillet 1991 concernant la mise sur le marché de produits phytopharmaceutiques(1), modifiée en dernier lieu par la directive 2003/81/CE de la Commission(2), et notamment son article 16 et son article 18, paragraphe 2,
considérant ce qui suit:
(1) La directive 67/548/CEE du Conseil du 27 juin 1967 concernant le rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives relatives à la classification, l'emballage et l'étiquetage des substances dangereuses(3), modifiée en dernier lieu par la directive 2001/59/CE de la Commission(4), dispose que les substances dangereuses ne peuvent être mises sur le marché que si leur étiquetage porte les phrases types indiquant les risques particuliers (phrases R) et les phrases types indiquant les conseils de prudence concernant l'emploi de la substance (phrases S).
(2) La directive 91/414/CEE prévoit une autorisation pour chaque produit phytopharmaceutique sur la base d'une évaluation effectuée dans chaque État membre. La directive dispose également que les États membres prescrivent que les substances actives ne peuvent être mises sur le marché que lorsqu'elles sont classées, emballées et étiquetées conformément aux dispositions de la directive 67/548/CEE.
(3) La directive 1999/45/CE du Parlement européen et du Conseil du 31 mai 1999 concernant le rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres relatives à la classification, à l'emballage et à l'étiquetage des préparations dangereuses(5), modifiée par la directive 2001/60/CE de la Commission(6), s'applique aux produits phytopharmaceutiques. La directive 1999/45/CE prévoit que les dispositions de ladite directive s'appliquent aux préparations qui entrent dans le champ d'application de la directive 91/414/CEE à partir du 30 juillet 2004.
(4) La directive 91/414/CEE prévoit que l'étiquetage de tout emballage de produits phytopharmaceutiques remplit certaines conditions, et en particulier que l'emballage doit porter l'indication de la nature des risques particuliers pour l'homme, les animaux ou l'environnement, sous forme de phrases types, choisies de manière appropriée parmi celles figurant à l'annexe IV de ladite directive. Étant donné que ladite annexe n'a pas encore été établie, il convient d'inclure une liste de telles phrases types dans l'annexe IV de ladite directive.
(5) La directive 91/414/CEE prévoit que tout emballage de produits phytopharmaceutiques doit porter l'indication des précautions à prendre pour la protection de l'homme, des animaux ou de l'environnement, sous forme de phrases types, choisies de manière appropriée parmi celles figurant à l'annexe V de ladite directive. Étant donné que ladite annexe n'a pas encore été établie, il convient d'inclure une liste de telles phrases types dans l'annexe V de ladite directive.
(6) La directive 1999/45/CE prévoit que les principes généraux de la classification et de l'étiquetage des préparations sont appliqués selon les critères définis à l'annexe VI de la directive 67/548/CEE. Or, les critères de l'annexe VI de la directive 67/548/CEE, qui se fondent sur les propriétés intrinsèques d'une substance, ne permet pas de décrire suffisamment les risques particuliers liés à l'utilisation de produits phytopharmaceutiques. Il y a lieu, par conséquent, que les phrases types indiquant les risques particuliers et les précautions à prendre qui doivent être insérées dans les annexes IV et V de la directive 91/414/CEE permettent de décrire suffisamment les risques particuliers liés à l'utilisation de produits phytopharmaceutiques et les précautions à prendre.
(7) Il convient de formuler les phrases types indiquant les risques particuliers et les précautions à prendre qui doivent être insérées dans les annexes IV et V de la directive 91/414/CEE sur la base de l'évaluation de la ou des substances actives des produits en question effectuée par les États membres conformément à ladite directive. Par conséquent, il convient qu'après l'inscription d'une substance active à l'annexe I de la directive 91/414/CEE, un délai raisonnable soit accordé aux États membres pour réexaminer les autorisations octroyées et mettre en oeuvre les dispositions des annexes IV et V de ladite directive lors de l'octroi des autorisations.
(8) Les phrases harmonisées constituent la base des instructions spécifiques et complémentaires en matière d'utilisation visées à l'article 16, paragraphe 1, points k) à n).
(9) Il y a lieu de prévoir également un cadre harmonisé pour la classification et l'étiquetage des produits phytopharmaceutiques contenant des substances actives microbiennes.
(10) Les mesures prévues par la présente directive sont conformes à l'avis du comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale,
A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE: