1. En vue d'atteindre ou de dépasser l'objectif de l'Union établi à l'article 3, paragraphe 1, et la contribution de chaque État membre à la réalisation de cet objectif fixée au niveau national aux fins du déploiement de l'énergie produite à partir de sources renouvelables, les États membres peuvent mettre en œuvre des régimes d'aide.
2. Les régimes d'aide destinés à l'électricité produite à partir de sources renouvelables constituent une incitation à l'intégration de l'électricité produite à partir de sources renouvelables au marché de l'électricité de manière à être fondés sur le marché et à réagir aux signaux de marché, tout en évitant les distorsions inutiles sur les marchés de l'électricité et en tenant compte des éventuels coûts d'intégration au système et de la stabilité du réseau.
3. Les régimes d'aide accordés pour l'électricité produite à partir de sources renouvelables sont conçus de manière à assurer une intégration optimale de ce type d'électricité sur le marché de l'électricité et à garantir que les producteurs d'électricité renouvelable répondent aux signaux de prix du marché et maximisent les revenus qu'ils tirent du marché.
À cette fin, en ce qui concerne les régimes de soutien direct des prix, l'aide est accordée sous la forme d'une prime de marché qui peut être, entre autres, variable ou fixe.
Les États membres peuvent exempter les petites installations et les projets de démonstration des dispositions du présent paragraphe, sans préjudice des dispositions de droit de l'Union applicables dans le domaine du marché intérieur de l'électricité.
4. Les États membres garantissent que les aides sont accordées pour l'électricité produite à partir de sources renouvelables de manière ouverte, transparente, concurrentielle, non discriminatoire et efficace au regard des coûts.
Les États membres peuvent exempter les petites installations et les projets de démonstration des procédures de mise en concurrence.
Les États membres peuvent aussi envisager de mettre en place des mécanismes visant à assurer la diversification régionale dans le déploiement de l'électricité renouvelable, afin notamment de garantir une intégration au système qui soit efficace au regard des coûts.
5. Les États membres peuvent limiter les procédures de mise en concurrence à certaines technologies lorsque l'ouverture des régimes d'aide à tous les producteurs d'électricité produite à partir de sources renouvelables entraînerait des résultats insuffisants pour les raisons suivantes:
| a) | le potentiel à long terme d'une technologie donnée; |
| b) | le besoin de diversification; |
| c) | les coûts d'intégration au réseau; |
| d) | les contraintes et la stabilité du réseau; |
| e) | pour la biomasse, la nécessité d'éviter des distorsions sur les marchés des matières premières. |
6. Lorsqu'une aide en faveur de l'électricité produite à partir de sources renouvelables est accordée au moyen d'une procédure de mise en concurrence, les États membres, pour garantir un taux élevé de réalisation des projets:
| a) | définissent et publient des critères non discriminatoires et transparents pour l'admissibilité aux procédures de mise en concurrence et fixent des dates et des règles relatives au délai de mise en service du projet; |
| b) | publient des informations sur les procédures de mise en concurrence antérieures, notamment sur le taux de réalisation des projets. |
7. Afin d'accroître la production d'énergie à partir de sources renouvelables dans les régions ultrapériphériques et les petites îles, les États membres peuvent adapter les régimes d'aide financière aux projets situés dans ces régions pour tenir compte des coûts de production liés à leur situation spécifique d'isolement et de dépendance extérieure.
8. Au plus tard le 31 décembre 2021, puis tous les trois ans, la Commission fait rapport au Parlement européen et au Conseil sur les performances de l'aide en faveur de l'électricité produite à partir de sources renouvelables accordée au moyen de procédures de mise en concurrence dans l'Union et, dans ce contexte, analyse en particulier la capacité de ces procédures à:
| a) | réduire les coûts; |
| b) | faire progresser les technologies; |
| c) | atteindre des taux de réalisation élevés; |
| d) | permettre la participation, sans discrimination aucune, des petits acteurs et, le cas échéant, des autorités locales; |
| e) | limiter l'impact environnemental; |
| f) | assurer l'acceptation de l'énergie renouvelable à l'échelle locale; |
| g) | assurer la sécurité de l'approvisionnement et l'intégration au réseau. |
9. Le présent article s'applique sans préjudice des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne.
Trés précisément, la proposition de directive de la Commission européenne prévoit : une modification et non une réécriture complète de l'article 16 de la directive 2018/2001 du 11 décembre 2018 , consacré à la généralisation de procédure d'autorisation unique des projets d'insérer un nouvel article 16 a dans le texte de la directive 2018/2001 pour accélérer l'instruction des demandes de permis pour les projets localisés à l'intérieur des zones propices. d'insérer un nouvel article 16 b dans le texte de la directive 2018/2001 pour accélérer l'instruction des demandes de permis pour les projets […] as their connection to the grid, […]
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