Article 17 de la Directive 2003/48/CE du 3 juin 2003

1.  Avant le 1er janvier 2004, les États membres adoptent et publient les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive. Ils en informent immédiatement la Commission.

2.  Les États membres appliquent ces dispositions à partir du ►M2  1er juillet 2005 ◄ , pour autant que:

i) la Confédération suisse, la Principauté de Liechtenstein, la République de Saint-Marin, la Principauté de Monaco et la Principauté d'Andorre appliquent, à compter de cette même date, des mesures équivalentes à celles prévues dans la présente directive, conformément aux accords que ces pays ont conclus avec la Communauté européenne, sur décisions unanimes du Conseil, et

ii) tous les accords ou autres mécanismes soient en place, prévoyant que tous les territoires dépendants ou associés concernés (îles anglo-normandes, île de Man et territoires dépendants ou associés des Caraïbes) appliquent, à compter de cette même date, l'échange automatique d'informations de la même manière que celle prévue au chapitre II de la présente directive (ou, pendant la période de transition visée à l'article 10, appliquent une retenue à la source dans les mêmes conditions que celles prévues aux articles 11 et 12).

3.  Le Conseil décide, à l'unanimité, au moins six mois avant la date visée au paragraphe 2, si la condition visée audit paragraphe sera remplie, compte tenu des dates d'entrée en vigueur des mesures pertinentes dans les pays tiers et les territoires dépendants ou associés concernés. Si le Conseil ne décide pas que la condition sera remplie, il adopte, statuant à l'unanimité sur proposition de la Commission, une nouvelle date aux fins du paragraphe 2.

4.  Lorsque les États membres adoptent les dispositions nécessaires pour se conformer à la présente directive, celles-ci contiennent une référence à la présente directive ou sont accompagnées d'une telle référence lors de leur publication officielle. Les modalités de cette référence sont arrêtées par les États membres.

5.  Les États membres en informent immédiatement la Commission et lui communiquent les principales dispositions législatives de droit national qu'ils adoptent dans le domaine concerné par la présente directive ainsi qu'un tableau de concordance entre la présente directive et les dispositions nationales adoptées.