Directive 2001/46/CE du 23 juillet 2001Abrogé
Version abrogée
| Entrée en vigueur : | 1 septembre 2001 |
|---|
Sur la directive :
| Date de signature : | 23 juillet 2001 |
|---|---|
| Date de publication au JOUE : | 1 septembre 2001 |
| Titre complet : | Directive 2001/46/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2001 modifiant la directive 95/53/CE du Conseil fixant les principes relatifs à l'organisation des contrôles officiels dans le domaine de l'alimentation animale ainsi que les directives 70/524/CEE, 96/25/CE et 1999/29/CE du Conseil concernant l'alimentation animale |
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Texte du document
LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,
vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 152, paragraphe 4, point b),
vu la proposition de la Commission(1),
vu l'avis du Comité économique et social(2),
après consultation du Comité des régions,
statuant conformément à la procédure visée à l'article 251 du traité(3),
considérant ce qui suit:
(1) La sécurité des produits destinés à l'alimentation animale est une préoccupation majeure et il est nécessaire de veiller à ce que les produits mis en circulation dans la Communauté aux fins de l'alimentation animale présentent la sécurité requise. La directive 95/53/CE du Conseil du 25 octobre 1995 fixant les principes relatifs à l'organisation des contrôles officiels dans le domaine de l'alimentation animale(4) contribue à la réalisation de cet objectif.
(2) La directive 74/63/CEE du Conseil a été abrogée par l'article 16 de la directive 1999/29/CE du Conseil du 22 avril 1999 concernant les substances et produits indésirables dans l'alimentation des animaux(5). Par conséquent, les références à la directive 74/63/CEE doivent être modifiées en vertu du tableau figurant à l'annexe IV de la directive 1999/29/CE.
(3) En ce qui concerne la référence à la circulation des produits destinés à l'alimentation animale, il est nécessaire d'harmoniser les définitions entre les directives 70/524/CEE(6), 95/53/CE et 96/25/CE(7) concernant le secteur de l'alimentation animale.
(4) Une grave contamination par la dioxine est intervenue récemment à deux reprises dans des produits destinés à l'alimentation animale. Compte tenu de l'expérience tirée de ces contaminations, il convient d'améliorer les procédures applicables dans le cas où un produit destiné à l'alimentation animale présente un risque grave pour la santé humaine, la santé animale ou l'environnement, ou lorsque certaines infractions à la directive 1999/29/CE sont constatées. Il s'agit ainsi de mieux gérer des risques qui ne permettraient pas d'assurer le niveau de protection de la santé humaine, de la santé animale et de l'environnement prévu par la réglementation communautaire relative à l'alimentation animale, sans pour autant banaliser ces procédures spéciales en les appliquant systématiquement à des problèmes anodins.
(5) Un contrôle de la Commission effectué après la contamination par la dioxine de la chaîne alimentaire tant animale qu'humaine a fait apparaître que les États membres ont rencontré des difficultés pour gérer une crise aussi inhabituelle. À la lumière de l'expérience acquise, et afin que la gestion de risques graves liés à un produit destiné à l'alimentation animale soit effectuée avec des garanties d'efficacité équivalentes dans l'ensemble de la Communauté, il est nécessaire d'introduire des dispositions imposant aux États membres de disposer de plans opérationnels d'intervention pour faire face aux urgences dans le secteur de l'alimentation animale.
(6) Si un risque grave pour la santé humaine, la santé animale ou l'environnement est apparu dans un ou plusieurs État(s) membre(s) du fait de produits destinés à l'alimentation animale, et lorsque ce risque ne peut être maîtrisé de façon satisfaisante par le ou les État(s) membre(s) concerné(s), il est indispensable que la Commission ait la possibilité de prendre toutes les mesures de précaution nécessaires et soit notamment habilitée à suspendre les échanges et les exportations de produits destinés à l'alimentation animale provenant de l'ensemble ou d'une partie de ou des État(s) membre(s) concerné(s) ou à fixer des conditions spéciales pour les produits ou substances en cause.
(7) La directive 1999/29/CE fixe les teneurs maximales admises pour certaines substances et produits indésirables dans les matières premières pour aliments des animaux et les aliments des animaux.
(8) Un système a déjà été mis en place, permettant aux États membres d'être informés par les opérateurs, à tous les stades de la chaîne de production des aliments des animaux, de certains cas de non-conformité vis-à-vis de la réglementation sur les produits et substances indésirables. Il convient, au vu de l'expérience acquise et du dispositif comparable prévu par la réglementation communautaire sur la sécurité générale des produits, d'améliorer et d'étendre ce système pour le rendre applicable à tous les cas où un opérateur constate qu'un produit destiné à l'alimentation animale présente un risque grave pour la santé humaine, la santé animale ou l'environnement.
(9) À l'heure actuelle, l'obligation d'informer les autres États membres et la Commission est imposée si un lot de matières premières pour aliments des animaux ou d'aliments des animaux ne respectant pas les teneurs maximales en substances ou produits indésirables est susceptible d'être expédié vers d'autres États membres.
(10) Il convient d'intégrer ce système d'échange rapide d'informations dans la directive 95/53/CE, et de prévoir des procédures standardisées pour son fonctionnement, pour qu'à l'avenir il puisse être appliqué dans tous les cas où un produit menace la santé humaine, la santé animale ou l'environnement, et en vue d'améliorer le système de contrôle dans son ensemble. Par souci de simplicité et d'efficacité, ce système devrait également s'appliquer dans le cas où un État membre refoule un produit provenant d'un pays tiers lors du contrôle à l'importation. Ces procédures standardisées pourraient reprendre, moyennant certaines modifications, les procédures établies pour l'échange d'informations dans les situations d'urgence, en vertu de la directive 92/59/CEE du Conseil du 29 juin 1992 relative à la sécurité générale des produits(8).
(11) Il n'est pas possible d'énumérer toutes les contaminations d'origine biologique ou chimique potentiellement dangereuses qui peuvent survenir par accident ou à la suite d'actions illégales et qui peuvent affecter un produit destiné à être utilisé dans l'alimentation animale.
(12) La possibilité de risques découlant d'un étiquetage erroné ou de la manutention, du transport, du stockage ou de la transformation devrait être prise en considération.
(13) Pour améliorer l'efficacité du système de contrôle et les mesures correspondantes, les États membres devraient être tenus, s'ils soupçonnent une contamination présentant un risque grave pour la santé humaine, la santé animale ou l'environnement, de vérifier la nature et l'étendue de la contamination et de veiller à identifier son origine de manière à détecter toute autre contamination possible.
(14) La directive 95/53/CE prévoit que les États membres communiquent à la Commission les informations concernant les résultats des contrôles effectués chaque année et avant le 1er avril 2000 pour la première fois. Il est également prévu que ces rapports seront utilisés par la Commission pour établir et soumettre un rapport global synthétique concernant les contrôles effectués au niveau de la Communauté ainsi qu'une proposition concernant un programme de contrôle coordonné pour l'année suivante. Les informations concernant la contamination affectant la sécurité d'un produit destiné à être utilisé dans l'alimentation animale seront prises en compte par les États membres et la Commission lors de la définition des priorités concernant les programmes de contrôles annuels coordonnés. Toutes les informations recueillies sur les risques pour la santé humaine, la santé animale ou l'environnement, liés à la circulation et à l'utilisation des produits destinés à l'alimentation animale peuvent être mieux analysées si elles sont fournies d'une manière harmonisée et normalisée.
(15) Compte tenu de ce qui précède, il convient de modifier en conséquence les directives 95/53/CE, 70/524/CEE, 96/25/CE et 1999/29/CE,
ONT ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE: