Directive 2002/74/CE du 23 septembre 2002Abrogé
Version abrogée
| Entrée en vigueur : | 8 octobre 2002 |
|---|
Sur la directive :
| Date de signature : | 23 septembre 2002 |
|---|---|
| Date de publication au JOUE : | 8 octobre 2002 |
| Titre complet : | Directive 2002/74/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 septembre 2002 modifiant la directive 80/987/CEE du Conseil concernant le rapprochement des législations des États membres relatives à la protection des travailleurs salariés en cas d'insolvabilité de l'employeur (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE) |
Transpositions • 1
Décisions • +500
—
[…] «1) L'application d'une disposition nationale comme l'article 33, paragraphe 2, du statut des travailleurs (Estatuto de los Trabajadores), à des faits tels que ceux de l'affaire au principal entre dans le champ d'application de la directive 80/987/CEE du Conseil, du 20 octobre 1980, telle que modifiée par la directive 2002/74/CE du Parlement européen et du Conseil, du 23 septembre 2002.
—
[…] La directive 2008/94 a procédé à la codification de la directive 80/987/CEE du Conseil, du 20 octobre 1980, relative à la protection des travailleurs salariés en cas d'insolvabilité de l'employeur (JO 1980, L 283, p. 23), telle que modifiée en dernier lieu par la directive 2002/74/CE du Parlement européen et du Conseil, du 23 septembre 2002 (JO 2002, L 270, p. 10), et a abrogé celle-ci.
Infirmation partielle —
[…] L'article 8 bis de la Directive n° 2002/74/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 septembre 2002 modifiant la Directive n° 80/987/CEE du Conseil, du 20 octobre 1980 concernant le rapprochement des législations des Etats membres relatives à la protection des travailleurs salariés en cas d'insolvabilité de l'employeur, intéressant les situations transnationales, est applicable à toute liquidation judiciaire postérieure au 8 octobre 2005. […]
Commentaires • 34
Texte du document
LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,
vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 137, paragraphe 2,
vu la proposition de la Commission(1),
vu l'avis du Comité économique et social(2),
après consultation du Comité des régions,
statuant conformément à la procédure visée à l'article 251 du traité(3),
considérant ce qui suit:
(1) La charte communautaire des droits sociaux fondamentaux des travailleurs, adoptée le 9 décembre 1989, indique en son point 7 que la réalisation du marché intérieur doit conduire à une amélioration des conditions de vie et de travail des travailleurs dans la Communauté européenne et que cette amélioration doit entraîner, là où cela est nécessaire, le développement de certains aspects de la réglementation du travail, tels que les procédures de licenciement collectif ou celles concernant les faillites.
(2) La directive 80/987/CEE du Conseil(4) vise à assurer aux travailleurs salariés un minimum de protection en cas d'insolvabilité de leur employeur. À cet effet, elle oblige les États membres à mettre en place une institution qui garantisse aux travailleurs concernés le paiement des créances impayées des travailleurs.
(3) L'évolution du droit en matière d'insolvabilité dans les États membres ainsi que le développement du marché intérieur exigent une adaptation de certaines dispositions de ladite directive.
(4) La sécurité et la transparence juridique requièrent, en outre, des précisions en ce qui concerne le champ d'application et certaines définitions de la directive 80/987/CEE. Il convient notamment de préciser, dans le dispositif de la directive, les possibilités d'exclusion accordées aux États membres, et d'en supprimer, par conséquent, l'annexe.
(5) En vue d'assurer une protection équitable des travailleurs concernés, il est indiqué d'adapter la définition de l'état d'insolvabilité aux nouvelles tendances législatives dans les États membres en la matière et de couvrir, par cette notion, également des procédures d'insolvabilité autres que la liquidation. Dans ce contexte, les États membres devraient avoir la faculté de prévoir, en vue de déterminer l'obligation de paiement de l'institution de garantie, que, lorsqu'une situation d'insolvabilité donne lieu à plusieurs procédures d'insolvabilité, une telle situation est traitée comme s'il s'agissait d'une seule procédure d'insolvabilité.
(6) Il convient de faire en sorte que les travailleurs visés par la directive 97/81/CE du Conseil du 15 décembre 1997 concernant l'accord-cadre sur le travail à temps partiel conclu par l'Union des confédérations de l'industrie et des employés d'Europe (UNICE), le Centre européen de l'entreprise publique (CEEP) et la Confédération européenne des syndicats (CES)(5), la directive 1999/70/CE du Conseil du 28 juin 1999 concernant l'accord-cadre CES, UNICE et CEEP sur le travail à durée déterminée(6) et la directive 91/383/CEE du Conseil du 25 juin 1991 complétant les mesures visant à promouvoir l'amélioration de la sécurité et de la santé au travail des travailleurs ayant une relation de travail à durée déterminée ou une relation de travail intérimaire(7) ne soient pas exclus du champ d'application de la présente directive.
(7) En vue d'assurer la sécurité juridique des travailleurs salariés en cas d'insolvabilité des entreprises exerçant leurs activités dans plusieurs États membres et de consolider les droits des travailleurs dans le sens de la jurisprudence de la Cour de justice, il est nécessaire d'introduire des dispositions qui déterminent explicitement l'institution compétente pour le paiement des créances impayées des travailleurs dans ces cas et qui fixent pour objectif à la coopération entre les administrations compétentes des États membres le règlement, dans les délais les plus brefs, des créances impayées des travailleurs. Il est en outre nécessaire de garantir une bonne application des dispositions en la matière en prévoyant une coopération entre les administrations compétentes des États membres.
(8) Les États membres peuvent fixer des limites à la responsabilité des institutions de garantie, limites qui doivent être compatibles avec l'objectif social de la directive et peuvent prendre en considération les différents niveaux de créances.
(9) Pour faciliter l'identification des procédures d'insolvabilité, notamment dans les situations transnationales, il convient de prévoir que les États membres notifient les types de procédures d'insolvabilité donnant lieu à l'intervention de l'institution de garantie à la Commission et aux autres États membres.
(10) Il y a lieu de modifier la directive 80/987/CEE en conséquence.
(11) Étant donné que l'objectif de l'action envisagée, à savoir l'adaptation de certaines dispositions de la directive 80/987/CEE afin de tenir compte de l'évolution des activités des entreprises dans la Communauté, ne peut pas être réalisé de manière suffisante par les États membres et peut donc être mieux réalisé au niveau communautaire, la Communauté peut prendre des mesures conformément au principe de subsidiarité visé à l'article 5 du traité. Conformément au principe de proportionnalité tel qu'énoncé audit article, la présente directive n'excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre cet objectif.
(12) Il convient que la Commission présente au Parlement européen et au Conseil un rapport sur la mise en oeuvre et l'application de la présente directive, notamment en ce qui concerne les nouvelles formes d'emploi émergentes dans les États membres,
ONT ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE: