1. La dénomination de vente des eaux minérales naturelles est «eau minérale naturelle» ou, s’il s’agit d’une eau minérale naturelle effervescente définie à l’annexe I, partie III, selon le cas, «eau minérale naturelle naturellement gazeuse», «eau minérale naturelle renforcée au gaz de la source», «eau minérale naturelle avec adjonction de gaz carbonique».
La dénomination de vente des eaux minérales naturelles ayant subi un traitement visé à l’article 4, paragraphe 1, premier alinéa, point d), est, selon le cas, complétée par les mentions «totalement dégazéifiée» ou «partiellement dégazéifiée».
2. L’étiquetage des eaux minérales naturelles comporte également les renseignements obligatoires suivants:
| a) | la mention de la composition analytique, précisant les constituants caractéristiques; |
| b) | le lieu où est exploitée la source et le nom de celle-ci; |
| c) | l’indication des traitements éventuels visés à l’article 4, paragraphe 1, premier alinéa, points b) et c). |
3. En l’absence de disposition communautaire relative à l’indication des traitements visée au paragraphe 2, point c), les États membres peuvent continuer d’appliquer leurs dispositions nationales.