Directive 2009/54/CE du 18 juin 2009 relative à l’exploitation et à la mise dans le commerce des eaux minérales naturelles (Refonte)
Version en vigueur
| Entrée en vigueur : | 16 juillet 2009 |
|---|
Sur la directive :
| Date de signature : | 18 juin 2009 |
|---|---|
| Date de publication au JOUE : | 26 juin 2009 |
| Titre complet : | Directive 2009/54/CE du Parlement européen et du Conseil du 18 juin 2009 relative à l’exploitation et à la mise dans le commerce des eaux minérales naturelles (Refonte) (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE) |
Décisions • 28
—
[…] réglementation bulgare relative aux exigences relatives à l'étiquetage des eaux minérales, ressort et de table pour l'alimentation humaine, protection des lois de la concurrence, loi sur la protection du consommateur, directive 2009/54/CE, article 6 ter, sous iii), de la convention de Paris et de l'arrangement de Lisbonne).
—
[…] La demande de décision préjudicielle porte sur l'interprétation de l'article 16 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne (ci-après la « Charte »), des articles 49, 102, 106 et 119 TFUE ainsi que de l'article 3 de la directive 2009/54/CE du Parlement européen et du Conseil, du 18 juin 2009, relative à l'exploitation et à la mise dans le commerce des eaux minérales naturelles (JO 2009, L 164, p. 45).
Rejet —
[…] 2°) de saisir la Cour de justice de l'Union européenne d'une question préjudicielle portant sur le point de savoir si l'article 5 de l'annexe du règlement CE n° 1924/2006 du 20 décembre 2006 qui renvoie à l'annexe de la directive n° 90/496/CE pour définir les quantités significatives de vitamines ou de sels minéraux pour utiliser les allégations nutritionnelles « source de » « riche en » est conforme, d'une part, aux dispositions de la directive 2009/54/CE du Parlement européen et du Conseil du 18 juin 2009 relative à l'exploitation et à la mise dans le commerce des eaux minérales naturelles et, d'autre part, à l'article 16 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, relatif à la liberté d'entreprise ;
Commentaires • 17
Texte du document
LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,
vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 95,
vu la proposition de la Commission,
vu l’avis du Comité économique et social européen (1),
statuant conformément à la procédure visée à l’article 251 du traité (2),
considérant ce qui suit:
- Article L4644-1 du Code du travail
- EURO TRANSMISSIONS
- Article R2342-13 du Code de la défense
- APINVEST FRANCE
- Cour d'appel de Paris 27 juillet 2021, n° 21/07108
- MAISON DEVAUCHELLE
- BOUISSEREN SARL
- Conseil d'Etat, Assemblée, du 13 juillet 1967, 68680
- MAVICA - MANUFACTURE VIVAROISE POUR L'INDUSTRIE DU CUIR ET DE SE S ACCESSOIRES (ANNONAY, 339230203)
- POINT FRAIS AMBERIEU
- Article 1133 du Code général des impôts
- SOCRATE GROUPE (CALUIRE-ET-CUIRE, 792200636)
- Règlement (UE) 86/2011 du 1 er février 2011 établissant les valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes
- ABEILLE ASSURANCES (378822894)
- Tribunal administratif de Versailles, 3 octobre 2022, n° 2110803
- Tribunal administratif de Nantes, 27 août 2024, n° 2412602
- LA FIESTA (CONDRIEU, 429240914)
- CNIL, Délibération du 23 janvier 2025, n° 2025-006
- Article R434-16 du Code de la sécurité intérieure
- HARIZ TRANSPORTS (NANTES, 883581746)
- LUNAWEB (RENNES, 477840953)
- Conseil national de l'ordre des médecins, 18 septembre 2023, n° -- 14996, 14996