Sans préjudice des droits de la défense et compte tenu de l’appréciation individuelle, par les autorités compétentes, de la situation personnelle de la victime, les États membres veillent à ce que les victimes de la traite des êtres humains bénéficient d’un traitement spécifique destiné à prévenir la victimisation secondaire, en évitant autant que possible, et dans le respect des critères définis dans leur droit national ainsi que du pouvoir discrétionnaire, de la pratique et des orientations des tribunaux:
a)toute répétition inutile des interrogatoires durant l’enquête, les poursuites et le procès;
b)tout contact visuel entre les victimes et les défendeurs, y compris durant les dépositions telles que les interrogatoires et les contre-interrogatoires, en prenant les mesures appropriées y compris l’utilisation de technologies de communication adaptées;
c)toute déposition en audience publique; et
d)toute question inutile se rapportant à la vie privée des victimes.