1. Lorsque l'autorité compétente de l'État membre d'accueil a des raisons claires et démontrables d'estimer qu'une entreprise d'investissement opérant dans le cadre du régime de la libre prestation de services sur son territoire ou possédant une succursale sur son territoire viole les obligations qui lui incombent en vertu des dispositions arrêtées en application de la présente directive, lesquelles ne confèrent pas de pouvoirs à l'autorité compétente de l'État membre d'accueil, elle en fait part à l'autorité compétente de l'État membre d'origine.
Si, en dépit des mesures prises par l’autorité compétente de l’État membre d’origine ou en raison du caractère inadéquat de ces mesures, l’entreprise d’investissement concernée continue d’agir d’une manière clairement préjudiciable aux intérêts des investisseurs de l’État membre d’accueil ou au fonctionnement ordonné des marchés, les mesures suivantes s’appliquent:
a) après en avoir informé l’autorité compétente de l’État membre d’origine, l’autorité compétente de l’État membre d’accueil prend toutes les mesures appropriées requises pour protéger les investisseurs ou pour préserver le bon fonctionnement des marchés, ce qui inclut la possibilité d’empêcher les entreprises d’investissement en infraction d’effectuer de nouvelles opérations sur son territoire. La Commission et l’AEMF sont informées sans délai de l’adoption de ces mesures;
b) en outre, l’autorité compétente de l’État membre d’accueil peut en référer à l'AEMF, qui peut agir dans le cadre des pouvoirs qui lui sont conférés par l’article 19 du règlement (UE) no 1095/2010.;
2. Lorsque les autorités compétentes de l'État membre d'accueil constatent qu'une entreprise d'investissement ayant une succursale sur son territoire ne respecte pas les dispositions législatives ou réglementaires arrêtées dans cet État en application des dispositions de la présente directive qui confèrent des pouvoirs aux autorités compétentes de l'État membre d'accueil, elles exigent que cette entreprise mette fin à cette situation irrégulière.
Si l'entreprise d'investissement concernée ne prend pas les dispositions nécessaires, les autorités compétentes de l'État membre d'accueil prennent toutes les mesures appropriées pour qu'elle mette fin à cette situation irrégulière. La nature de ces mesures est communiquée aux autorités compétentes de l'État membre d'origine.
Si, en dépit des mesures prises par l’État membre d’accueil, l’entreprise d’investissement persiste à enfreindre les dispositions législatives ou réglementaires visées au premier alinéa qui sont en vigueur dans cet État membre, les mesures suivantes s’appliquent:
a) après en avoir informé les autorités compétentes de l’État membre d’origine, l’autorité compétente de l’État membre d’accueil prend toutes les mesures appropriées pour protéger les investisseurs ou pour préserver le bon fonctionnement des marchés. La Commission et l’AEMF sont informées sans délai de l’adoption de ces mesures;
b) en outre, l’autorité compétente de l’État membre d’accueil peut en référer à l'AEMF, qui peut agir dans le cadre des pouvoirs qui lui sont conférés par l’article 19 du règlement (UE) no 1095/2010.
3. Lorsque l'autorité compétente de l'État membre d'accueil d'un marché réglementé ou un MTF a des raisons claires et démontrables d'estimer que ce marché réglementé ou ce MTF viole les obligations qui lui incombent en vertu des dispositions arrêtées en application de la présente directive, elle en fait part à l'autorité compétente de l'État membre d'origine dudit marché réglementé ou MTF.
Si, en dépit des mesures prises par l’autorité compétente de l’État membre d’origine ou en raison du caractère inadéquat de ces mesures, ledit marché réglementé ou MTF continue d’agir d’une manière clairement préjudiciable aux intérêts des investisseurs de l’État membre d’accueil ou au fonctionnement ordonné des marchés, les mesures suivantes s’appliquent:
a) après en avoir informé l’autorité compétente de l’État membre d’origine, l’autorité compétente de l’État membre d’accueil, prend toutes les mesures appropriées requises pour protéger les investisseurs ou pour préserver le bon fonctionnement des marchés, ce qui inclut la possibilité d’empêcher ledit marché réglementé ou MTF de mettre leurs dispositifs à la disposition de membres à distance ou de participants établis dans l’État membre d’accueil. La Commission et l’AEMF sont informées sans délai de l’adoption de ces mesures;
b) en outre, l’autorité compétente de l’État membre d’accueil peut en référer à l'AEMF, qui peut agir dans le cadre des attributions qui lui sont conférées par l’article 19 du règlement (UE) no 1095/2010.
4. Toute mesure prise en application des paragraphes 1, 2 ou 3, et qui comporte des sanctions ou des restrictions aux activités d'une entreprise d'investissement ou d'un marché réglementé, doit être dûment justifiée et communiquée à l'entreprise d'investissement ou au marché réglementé concernés.