1. Les États membres veillent à ce que les autorités compétentes contrôlent l'activité des entreprises d'investissement afin de s'assurer qu'elles remplissent les conditions d'exercice prévues dans la présente directive. Ils s'assurent que les mesures appropriées sont prises pour permettre aux autorités compétentes d'obtenir les informations nécessaires pour contrôler le respect de ces obligations par les entreprises d'investissement.
2. Dans le cas des entreprises d'investissement exclusivement prestataires de conseil en investissement, les États membres peuvent autoriser l'autorité compétente à déléguer des tâches administratives, préparatoires ou auxiliaires relatives à la surveillance régulière du respect des conditions d'exercice, conformément aux conditions prévues à l'article 48, paragraphe 2.
4, paragraphe 1, points 2 (services et activités d'investissement) et 17 (instruments financiers), de la directive 2004/39 ainsi qu'à l'annexe I, section C, point 4 (contrats à terme, instruments dérivés), de cette directive? […] 2) Si l'instrument financier visé par la première question participe de la réalisation d'une activité commerciale pour compte propre, doit-il être considéré comme un service ou une activité d'investissement au sens des définitions figurant à l'article 4, paragraphe 1, point 6 (négociation pour compte propre), de la directive 2004/39 et à l'annexe I, […]
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