Article 50 de la MiFID I - Directive 2004/39/CE du 21 avril 2004 concernant les marchés d'instruments financiers

1.  Les autorités compétentes sont investies de tous les pouvoirs de surveillance et d'enquête nécessaires à l'exercice de leurs fonctions. Dans les limites prévues par leurs cadres juridiques nationaux, elles exercent ces pouvoirs:

a) directement; ou

b) en collaboration avec d'autres autorités; ou

c) sous leur responsabilité par délégation à des entités auxquelles les tâches ont été déléguées conformément à l'article 48, paragraphe 2; ou

d) en saisissant les autorités judiciaires compétentes.

2.  Les pouvoirs visés au paragraphe 1 sont exercés conformément au droit national et comprennent au minimum les droits suivants:

a) accéder à tout document, sous quelque forme que ce soit, et en recevoir une copie;

b) exiger des informations de toute personne et, si nécessaire, convoquer et entendre toute personne pour en obtenir des informations;

c) procéder à des inspections sur place;

d) exiger les enregistrements des échanges téléphoniques et informatiques existants;

e) enjoindre de cesser toute pratique contraire aux dispositions adoptées en application de la présente directive;

f) demander le gel et/ou la mise sous séquestre d'actifs;

g) demander l'interdiction temporaire de l'exercice de l'activité professionnelle;

h) exiger des contrôleurs des comptes des entreprises d'investissement et des marchés réglementés agréés qu'ils fournissent des informations;

i) adopter tout type de mesure propre à assurer que les entreprises d'investissement et les marchés réglementés continuent de se conformer aux exigences légales;

j) exiger la suspension d'un instrument financier de la négociation;

k) exiger le retrait d'un instrument financier de la négociation, sur un marché réglementé ou sur toute autre infrastructure de négociation;

l) transmettre une affaire en vue de poursuites pénales;

m) autoriser des contrôleurs des comptes ou des experts à effectuer des vérifications ou des enquêtes.