1. Les autorités compétentes sont investies de tous les pouvoirs de surveillance et d'enquête nécessaires à l'exercice de leurs fonctions. Dans les limites prévues par leurs cadres juridiques nationaux, elles exercent ces pouvoirs:
a) directement; ou
b) en collaboration avec d'autres autorités; ou
c) sous leur responsabilité par délégation à des entités auxquelles les tâches ont été déléguées conformément à l'article 48, paragraphe 2; ou
d) en saisissant les autorités judiciaires compétentes.
2. Les pouvoirs visés au paragraphe 1 sont exercés conformément au droit national et comprennent au minimum les droits suivants:
a) accéder à tout document, sous quelque forme que ce soit, et en recevoir une copie;
b) exiger des informations de toute personne et, si nécessaire, convoquer et entendre toute personne pour en obtenir des informations;
c) procéder à des inspections sur place;
d) exiger les enregistrements des échanges téléphoniques et informatiques existants;
e) enjoindre de cesser toute pratique contraire aux dispositions adoptées en application de la présente directive;
f) demander le gel et/ou la mise sous séquestre d'actifs;
g) demander l'interdiction temporaire de l'exercice de l'activité professionnelle;
h) exiger des contrôleurs des comptes des entreprises d'investissement et des marchés réglementés agréés qu'ils fournissent des informations;
i) adopter tout type de mesure propre à assurer que les entreprises d'investissement et les marchés réglementés continuent de se conformer aux exigences légales;
j) exiger la suspension d'un instrument financier de la négociation;
k) exiger le retrait d'un instrument financier de la négociation, sur un marché réglementé ou sur toute autre infrastructure de négociation;
l) transmettre une affaire en vue de poursuites pénales;
m) autoriser des contrôleurs des comptes ou des experts à effectuer des vérifications ou des enquêtes.