1. Les informations que les autorités s'échangent au titre des articles 6 à 10 sont rédigées:
| a) | dans les langues officielles ou dans l'une des langues de l'État membre de l'autorité destinataire, qui correspond à une des langues des institutions de la Communauté, ou |
| b) | dans une autre langue des institutions de la Communauté que l'État membre s'est dit disposé à accepter; |
à l'exception
| i) | du texte intégral des décisions adoptées par l'autorité de décision, dont le régime linguistique est fixé par le droit de l'État membre dont elle relève; |
| ii) | des procès-verbaux établis à l'issue d'une audition en application de l'article 9, paragraphe 1, point b), dont le régime linguistique est fixé par l'autorité chargée de l'assistance, sous réserve qu'il corresponde à une des langues des institutions de la Communauté. |
2. Les services rendus par l'autorité chargée de l'assistance en application des articles 1er à 10 ne donnent lieu à aucune demande de remboursement de taxes ou de frais par le demandeur ou l'autorité de décision.
3. Les formulaires de demande et autres documents transmis en application des articles 6 à 10 sont exemptés de certification ou de toute autre formalité équivalente.