1. Les États membres peuvent faire bénéficier de la protection temporaire prévue par la présente directive des catégories supplémentaires de personnes déplacées qui ne sont pas visées dans la décision du Conseil prévue à l'article 5, lorsqu'elles sont déplacées pour les mêmes raisons et à partir du même pays ou de la même région d'origine. Ils en informent immédiatement le Conseil et la Commission.
2. Les dispositions des articles 24, 25 et 26 ne s'appliquent pas au recours à la possibilité visée au paragraphe 1, à l'exception du soutien structurel prévu par le Fonds européen pour les réfugiés institué par la décision 2000/596/CE(9), dans les conditions prévues par ladite décision.
CHAPITRE III
Obligations des États membres envers les bénéficiaires de la protection temporaire
Les articles L. 581-1 à L. 581-10 codifient le régime de la protection temporaire. L'article L. 581-1 pose le principe selon lequel « l'entrée et le séjour en France des étrangers appartenant à un groupe spécifique de personnes bénéficiaires de la protection temporaire instituée en application de la directive 2001/55/CE (…) sont régis par les dispositions du présent chapitre » [[Article L. 581-1 du CESEDA, […]
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