Article 7 de la Directive 2001/55/CE du 20 juillet 2001 relative à des normes minimales pour l'octroi d'une protection temporaire en cas d'afflux massif de personnes déplacées et à des mesures tendant à assurer un équilibre entre les efforts consentis par les États membres pour accueillir ces personnes et supporter les conséquences de cet accueil

1. Les États membres peuvent faire bénéficier de la protection temporaire prévue par la présente directive des catégories supplémentaires de personnes déplacées qui ne sont pas visées dans la décision du Conseil prévue à l'article 5, lorsqu'elles sont déplacées pour les mêmes raisons et à partir du même pays ou de la même région d'origine. Ils en informent immédiatement le Conseil et la Commission.

2. Les dispositions des articles 24, 25 et 26 ne s'appliquent pas au recours à la possibilité visée au paragraphe 1, à l'exception du soutien structurel prévu par le Fonds européen pour les réfugiés institué par la décision 2000/596/CE(9), dans les conditions prévues par ladite décision.

CHAPITRE III

Obligations des États membres envers les bénéficiaires de la protection temporaire