1. Pendant la durée de la protection temporaire, les États membres coopèrent entre eux en ce qui concerne le transfert de la résidence des bénéficiaires de la protection temporaire d'un État membre vers un autre, sous réserve que les personnes concernées aient accepté de procéder à ce transfert.
2. Un État membre fait connaître les demandes de transferts aux autres États membres et en informe la Commission et le HCNUR. Les États membres informent l'État membre demandeur de leur capacité à accueillir des personnes transférées.
3. Un État membre fournit, à la demande d'un autre État membre, les informations relatives à un bénéficiaire de la protection temporaire prévues à l'annexe II qui sont nécessaires pour traiter un cas en vertu du présent article.
4. Lorsque le transfert est effectué d'un État membre vers un autre, le titre de séjour dans l'État membre de départ vient à expiration et les obligations que la protection temporaire créait envers les bénéficiaires dans ce même État membre cessent. Le nouvel État membre d'accueil accorde la protection temporaire aux personnes concernées.
5. Les États membres utilisent le modèle de laissez-passer figurant à l'annexe I pour les transferts entre États membres de personnes bénéficiant de la protection temporaire.
CHAPITRE VII
Coopération administrative
d. une seconde préoccupation : la gestion des frontières Ce second « pilier » de l'agenda renvoie simplement à l'article 77 TFUE qui mentionne, rappelons-le, un « système intégré de gestion des frontières extérieures ». […] C'est là en réalité un mensonge par anticipation, le traité ne contenant pas à ce jour de « système d'intervention d'urgence » mais, beaucoup plus modestement une « procédure » d'urgence. […] Elle ouvre temporairement la protection dans l'Union … sur une base strictement volontaire des Etats, comme son article 26 l'indique. […]
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