1. En l'absence de cas spécifiques pertinents, un État membre peut ne pas appliquer une ou plusieurs STI, conformément au présent article et dans les cas suivants:
a) pour un projet de nouveau sous-système, pour le renouvellement ou le réaménagement d'un sous-système existant ou pour tout élément visé à l'article 1er, paragraphe 1, se trouvant à un stade avancé de développement ou faisant l'objet d'un contrat en cours d'exécution lors de la publication de ces STI;
b) pour tout projet de renouvellement ou de réaménagement d'un sous-système existant lorsque le gabarit, l'écartement ou l'entraxe des voies, ou la tension électrique prévus par ces STI sont incompatibles avec ceux du sous-système existant;
c) pour un projet de nouveau sous-système ou pour un projet de renouvellement ou de réaménagement d'un sous-système existant réalisé sur le territoire de cet État membre lorsque le réseau ferroviaire de cet État est enclavé ou lorsqu'il est isolé par la mer ou séparé en raison de conditions géographiques spécifiques du réseau ferroviaire du reste de la Communauté;
d) pour tout projet concernant le renouvellement, l'extension ou le réaménagement d'un sous-système existant, lorsque l'application de ces STI compromet la viabilité économique du projet et/ou la cohérence du système ferroviaire dudit État membre;
e) lorsque, à la suite d'un accident ou d'une catastrophe naturelle, les conditions de rétablissement rapide du réseau ne permettent pas économiquement ou techniquement l'application partielle ou totale des STI correspondantes;
f) pour des véhicules en provenance ou à destination de pays tiers, dont l'écartement des voies est différent de celui du principal réseau ferroviaire au sein de la Communauté.
2. Dans tous les cas visés au paragraphe 1, l'État membre concerné communique à la Commission un dossier présentant les éléments indiqués à l'annexe IX. La Commission analyse les mesures envisagées par l'État membre et informe le comité visé à l'article 29.
3. Dans le cas visé au paragraphe 1, point a), chaque État membre communique à la Commission, dans l'année qui suit l'entrée en vigueur de chaque STI, une liste de projets qui se déroulent sur son territoire et sont à un stade avancé de développement.
4. Dans les cas visés au paragraphe 1, points a), c) et e), la Commission vérifie que le dossier est conforme et informe l'État membre sur les résultats de son analyse. Si nécessaire, une recommandation est formulée concernant les spécifications à appliquer. L'État membre peut appliquer les dispositions de remplacement visées à l'annexe IX sans attendre.
5. Dans les cas visés au paragraphe 1, points b), d) et f), la Commission décide, selon la procédure de réglementation visée à l'article 29, paragraphe 3, si la demande de dérogation est acceptée. Dans le cas visé au paragraphe 1, point b), la décision de la Commission ne vise pas le gabarit et l'écartement des voies. La Commission statue dans les six mois qui suivent la présentation de la demande accompagnée du dossier complet. En l'absence d'une telle décision, la demande est considérée comme acceptée. Dans l'attente de la décision de la Commission, dans le cas visé au paragraphe 1, point f), l'État membre peut appliquer les dispositions de remplacement visées à l'annexe IX.
6. Tous les États membres sont informés des résultats des analyses et du résultat de la procédure établie aux paragraphes 4 et 5.