1. Tout véhicule mis en service sur le système ferroviaire communautaire porte un numéro européen de véhicule (NEV), qui lui est attribué lors de la délivrance de la première autorisation de mise en service.
2. Le demandeur de la première autorisation a la responsabilité d'apposer sur le véhicule concerné le NEV qui lui est attribué.
3. Le NEV est précisé sur la STI relative à l'exploitation et à la gestion du trafic.
4. Un NEV unique est attribué à chaque véhicule, sauf indication contraire sur la STI relative à l'exploitation et à la gestion du trafic.
5. Nonobstant le paragraphe 1, en cas de véhicules exploités ou destinés à être exploités en provenance ou à destination de pays tiers dont l'écartement des voies est différent de celui du principal réseau ferroviaire de la Communauté, les États membres peuvent accepter des véhicules clairement identifiés selon un système de codification différent.