1. Chaque État membre veille à ce qu'un registre de l'infrastructure soit publié et mis à jour conformément au cycle de mise à jour visé au paragraphe 2. Ce registre présente, pour chaque sous-système ou partie de sous-système concernés, les caractéristiques principales (par exemple les paramètres fondamentaux) et leur concordance par rapport aux caractéristiques prescrites en vertu des STI applicables. Dans ce but, chaque STI indique avec précision quelles informations doivent figurer au registre de l'infrastructure.
2. L'Agence élabore un projet de spécifications concernant le registre, relatives à sa présentation, à son format, à son cycle de mise à jour et à son mode d'utilisation, en tenant compte d'une période de transition appropriée pour les infrastructures mises en service avant l'entrée en vigueur de la présente directive. La Commission adopte les spécifications selon la procédure de réglementation visée à l'article 29, paragraphe 3.