Article 7 de la Directive 2008/57/CE du 17 juin 2008 relative à l'interopérabilité du système ferroviaire au sein de la Communauté (refonte)

1.  Si, après l'adoption d'une STI, il apparaît qu'elle ne satisfait pas entièrement aux exigences essentielles, le comité visé à l'article 29 peut être consulté à la demande d'un État membre ou à l'initiative de la Commission.

La Commission peut demander à l'Agence de rendre un avis technique. La Commission, avec la participation du comité, analyse cet avis technique.

2.  Si la STI doit être modifiée en raison d'une erreur mineure qui ne justifie pas une révision immédiate, la Commission peut recommander que l'avis technique soit utilisé dans l'attente de la révision de la STI conformément à l'article 6, paragraphe 1. Dans ce cas, l'Agence publie l'avis technique.

3.  Si la STI doit être modifiée en raison d'une erreur importante ou critique, la procédure de révision visée à l'article 6, paragraphe 1, s'applique sans délai.