1. Dans le cas d'un renouvellement ou d'un réaménagement, l'entité adjudicatrice ou le constructeur introduisent auprès de l'État membre concerné un dossier décrivant le projet. L'État membre examine ce dossier et, en tenant compte de la stratégie de mise en œuvre indiquée dans la STI applicable, décide si l'importance des travaux justifie la nécessité d'une nouvelle autorisation de mise en service au sens de la présente directive.
Une nouvelle autorisation de mise en service est nécessaire chaque fois que le niveau global de sécurité du sous-système concerné peut être affecté négativement par les travaux envisagés. Si une nouvelle autorisation est requise, l'État membre décide de la mesure dans laquelle les STI doivent être appliquées au projet.
L'État membre arrête sa décision au plus tard quatre mois après que le demandeur a introduit le dossier complet.
2. Si une nouvelle autorisation est requise et si la STI n'est pas pleinement appliquée, les États membres notifient à la Commission les informations supplémentaires suivantes:
— le motif pour lequel la STI n'est pas entièrement appliquée,
— les caractéristiques techniques qui s'appliquent au lieu de la STI,
— les organismes chargés d'appliquer, dans le cas de ces caractéristiques, la procédure de vérification visée à l'article 18.
3. La Commission communique les informations visées au paragraphe 2 à l'Agence, qui les publie.