1. Afin de faciliter la procédure d'autorisation de mise en service des véhicules visés à l'article 25, les règles nationales font l'objet d'une classification, établie conformément à l'annexe VII.
2. Sans préjudice de l'article 30, paragraphe 3, au plus tard le 19 janvier 2009, l'Agence réexamine les paramètres figurant à l'annexe VII, section 1, et adresse à la Commission les recommandations qu'elle juge appropriées.
3. L'Agence établit une recommandation de document de référence renvoyant à toutes les règles nationales appliquées par les États membres pour la mise en service de véhicules. Les autorités nationales de sécurité coopèrent avec l'Agence dans cette tâche.
4. Sur la base de la recommandation de l'Agence et suivant la procédure de réglementation visée à l'article 29, paragraphe 3, la Commission adopte le document de référence ainsi que toute décision de mise à jour de ce document.