Directive 2004/4/CE du 15 janvier 2004Abrogé
Version abrogée
| Entrée en vigueur : | 11 février 2004 |
|---|
Sur la directive :
| Date de signature : | 15 janvier 2004 |
|---|---|
| Date de publication au JOUE : | 22 janvier 2004 |
| Titre complet : | Directive 2004/4/CE de la Commission du 15 janvier 2004 modifiant la directive 96/3/CE instituant une dérogation en ce qui concerne le transport par mer d'huiles et de graisses liquides en vrac, à certaines dispositions de la directive 93/43/CEE du Conseil relative à l'hygiène des denrées alimentaires (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE) |
Transpositions • 1
Décisions • 2
Confirmation —
[…] Par jugement du 23 janvier 2007, le Juge de l'exécution du Tribunal de Grande Instance de TOULON a déclaré recevable en ses conclusions l'Administration de Douanes Françaises agissant pour le compte de Monsieur le Ministre des Finances du Royaume de Belgique selon demande de recouvrement en date du 18 juillet 2005, en application de la directive 2001/44/CE du CONSEIL DE L'EUROPE en date du 15 juin 2001, ayant modifié la directive 76/308/CEE concernant l'assistance mutuelle en matière de recouvrement des créances relatives aux droits d'accise, […]
Confirmation —
[…] La loi n°2007-1544 du 29 octobre 2007 n'a pas transposé dans l'article L. 615-5 du CPI l'exigence pour le requérant à la saisie-contrefaçon de présenter des éléments de preuve raisonnablement accessibles, ainsi que le permettaient les dispositions combinées des articles 2 et 7 de la directive 2004/48 du 29 avril 2004. […]
Commentaires • 2
Texte du document
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu la directive 93/43/CEE du Conseil du 14 juin 1993 relative à l'hygiène des denrées alimentaires(1), et notamment son article 3, paragraphe 3,
considérant ce qui suit:
(1) Il est nécessaire de modifier la directive 96/3/CE du 26 janvier 1996 instituant une dérogation en ce qui concerne le transport par mer d'huiles et de graisses liquides en vrac, à certaines dispositions de la directive 93/43/CEE du Conseil relative à l'hygiène des denrées alimentaires(2), afin de tenir compte des progrès scientifiques.
(2) Sur la base des évaluations effectuées par le comité scientifique de l'alimentation humaine, et notamment de son avis du 20 septembre 1996, tel que modifié le 12 juin 1997 (cent septième réunion plénière), et de son avis actualisé du 4 avril 2003 sur le risque sanitaire associé au transport maritime d'huiles et de graisses en vrac dans des réceptacles ayant contenu des substances considérées comme cargaisons précédentes autorisées, il est nécessaire de modifier la liste des cargaisons précédentes autorisées figurant à l'annexe de la directive 96/3/CE.
(3) Dans le cas du cyclohexanol, du butane-2,3-diol, de l'isobutanol et du nonane, les informations disponibles étaient inadéquates ou exigeaient des précisions supplémentaires pour permettre une évaluation scientifique valable des propriétés toxicologiques, de sorte que le comité scientifique de l'alimentation humaine n'a pas été en mesure de procéder aux évaluations requises. Ces substances ont été jugées inacceptables comme cargaisons précédentes par le comité scientifique de l'alimentation humaine et doivent dès lors être retirées de la liste des cargaisons précédentes autorisées.
(4) Dans le cas des esters méthyliques d'acides gras (laurate, palmitate, stéarate, oléate), de l'anhydride acétique, du polyphosphate d'ammonium, du tétrapropylène, de l'alcool propylique et du silicate de sodium, compte tenu des données disponibles, l'évaluation du comité scientifique de l'alimentation humaine a conduit à l'acceptation de ces substances comme cargaisons précédentes autorisées. Il convient par conséquent de les ajouter à la liste des cargaisons précédentes autorisées.
(5) Dans le cas de l'isodécanol, de l'isononanol, de l'isooctanol, de la cire de lignite, de la cire de paraffine et des huiles minérales blanches, les informations disponibles ne permettaient pas de procéder à une évaluation complète. Toutefois, selon l'avis du comité scientifique de l'alimentation humaine, ces substances peuvent être considérées comme cargaisons précédentes provisoirement autorisées eu égard à leur faible potentiel génotoxique, à la facilité de leur élimination au moyen des méthodes de nettoyage des réceptacles ainsi qu'à la très faible quantité de résidus escomptée à la suite de ces facteurs et à leur dilution probable.
(6) Il y a lieu de réévaluer ces substances autorisées provisoirement sur la base de nouvelles données scientifiques et de modifier l'annexe en conséquence dans un délai approprié. Les données requises pour cette évaluation doivent être fournies, notamment, par les exploitants du secteur alimentaire concernés.
(7) Les mesures prévues par la présente directive sont conformes à l'avis du comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale,
A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE: