La directive 72/166/CEE est modifiée comme suit:
1)
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À l'article 1er, le point 4 est modifié comme suit:
a)
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le premier tiret est remplacé par le texte suivant:
«—
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territoire de l'État dont le véhicule porte une plaque d'immatriculation, que celle-ci soit permanente ou temporaire ou;»
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;
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b)
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le tiret suivant est ajouté:
«—
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dans le cas où le véhicule est dépourvu de plaque d'immatriculation ou porte une plaque qui ne correspond pas ou ne correspond plus au véhicule et qu'il a été impliqué dans un accident, le territoire de l'État dans lequel l'accident a eu lieu, aux fins du règlement du sinistre conformément à l'article 2, paragraphe 2, premier tiret, de la présente directive ou à l'article 1er, paragraphe 4, de la deuxième directive 84/5/CEE du Conseil du 30 décembre 1983 concernant le rapprochement des législations des États membres relatives à l'assurance de la responsabilité civile résultant de la circulation des véhicules automoteurs (11).
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2)
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À l'article 2, le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:
«1. Chaque État membre s'abstient d'effectuer un contrôle de l'assurance de responsabilité civile résultant de la circulation de véhicules qui ont leur stationnement habituel sur le territoire d'un autre État membre ou qui ont leur stationnement habituel sur le territoire d'un pays tiers et entrent sur son territoire à partir du territoire d'un autre État membre. Il peut toutefois procéder à des contrôles non systématiques de cette assurance à condition que ceux-ci ne soient pas discriminatoires et qu'ils aient lieu dans le cadre de contrôles ne visant pas exclusivement à vérifier ladite assurance.»
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3)
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L'article 4 est modifié comme suit:
a)
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au point a), second alinéa:
i)
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la première phrase est remplacée par le texte suivant:
«Dans ce cas, l'État membre qui prévoit cette dérogation prend les mesures appropriées en vue d'assurer l'indemnisation des dommages causés sur son territoire et sur le territoire des autres États membres par des véhicules appartenant à ces personnes.» ; |
ii)
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la dernière phrase est remplacée par le texte suivant:
«Il communique à la Commission la liste des personnes dispensées de l'obligation d'assurance et des autorités ou des organismes chargés de l'indemnisation. La Commission publie cette liste.» ; |
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b)
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au point b), le second alinéa est remplacé par le texte suivant:
«Dans ce cas, chaque État membre veille à ce que les véhicules mentionnés au premier alinéa du présent point soient traités de la même manière que les véhicules pour lesquels il n'a pas été satisfait à l'obligation d'assurance visée à l'article 3, paragraphe 1. L'organisme d'indemnisation de l'État membre dans lequel l'accident a eu lieu pourra dès lors faire valoir son droit auprès du fonds de garantie visé à l'article 1er, paragraphe 4, de la directive 84/5/CEE dans l'État membre où le véhicule est habituellement stationné.
Après une période de cinq ans à compter de la date d'entrée en vigueur de la directive 2005/14/CE du Parlement européen et du Conseil du 11 mai 2005 modifiant les directives 72/166/CEE, 84/5/CEE, 88/357/CEE et 90/232/CEE du Conseil et la directive 2000/26/CE du Parlement européen et du Conseil sur l'assurance de la responsabilité civile résultant de la circulation des véhicules automoteurs (12), les États membres font rapport à la Commission sur la mise en œuvre et l'application concrète du présent point. La Commission, après examen de ces rapports, soumet, s'il y a lieu, des propositions concernant le remplacement ou l'abrogation de cette dérogation.
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4)
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À l'article 6 et à l'article 7, paragraphe 1, les termes «ou sur le territoire non européen d'un État membre» sont supprimés.
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