Version en vigueur
Entrée en vigueur : 25 juin 2009

1.  Les États membres prennent les mesures nécessaires afin qu'une demande d'autorisation adressée à l'autorité compétente comprenne une description:

a) de l'installation, ainsi que de ses activités;

b) des matières premières et auxiliaires, des substances et de l'énergie utilisées dans ou produites par l'installation;

c) des sources des émissions de l'installation;

d) de l'état du site d'implantation de l'installation;

e) de la nature et des quantités des émissions prévisibles de l'installation dans chaque milieu ainsi qu'une identification des effets significatifs des émissions sur l'environnement;

f) de la technologie prévue et des autres techniques visant à prévenir les émissions provenant de l'installation ou, si cela n'est pas possible, à les réduire;

g) en tant que de besoin, des mesures concernant la prévention et la valorisation des déchets générés par l'installation;

h) des autres mesures prévues pour se conformer aux principes généraux des obligations fondamentales de l'exploitant visés à l'article 3;

i) des mesures prévues pour la surveillance des émissions dans l'environnement;

j) des principales solutions de substitution, s'il en existe, étudiées par l'auteur de la demande d'autorisation, sous la forme d'un résumé.

Cette demande d'autorisation comprend également un résumé non technique des données énumérées aux points a) à j).

2.  Lorsque des données, fournies conformément aux exigences prévues par la directive 85/337/CEE, ou un rapport de sécurité élaboré conformément à la directive 96/82/CE du Conseil du 9 décembre 1996 concernant la maîtrise des dangers liés aux accidents majeurs impliquant des substances dangereuses ( 14 ), ou d'autres informations fournies en application d'une quelconque autre législation, permettent de répondre à l'une des exigences prévues par le présent article, ces informations peuvent être reprises dans la demande d'autorisation ou jointes à celle-ci.

Décisions17


1CJUE, n° C-534/09, Arrêt de la Cour, Commission européenne contre République hellénique, 2 décembre 2010

[…] 1 Par sa requête, la Commission européenne demande à la Cour de constater que, en n'ayant pas pris les mesures nécessaires pour que les autorités nationales veillent, par des autorisations délivrées conformément aux articles 6 et 8 de la directive 2008/1/CE du Parlement européen et du Conseil, du 15 janvier 2008, relative à la prévention et à la réduction intégrées de la pollution (version codifiée) (JO L 24, p. 8, […]

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2CJUE, n° C-534/09, Demande (JO) de la Cour, Commission des Communautés européennes/République hellénique, 18 décembre 2009

[…] constater que, en ne prenant pas les mesures nécessaires pour que les autorités compétentes veillent, par des autorisations délivrées conformément aux articles 6 et 8, ou de manière appropriée, par le réexamen des conditions et, le cas échéant, […]

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3CJUE, n° C-48/10, Arrêt de la Cour, Commission européenne contre Royaume d'Espagne, 18 novembre 2010

[…] 1 Par sa requête, la Commission européenne demande à la Cour de constater que, en n'ayant pas pris les mesures nécessaires pour que les autorités compétentes veillent, par des autorisations délivrées conformément aux articles 6 et 8 de la directive 2008/1/CE du Parlement européen et du Conseil, du 15 janvier 2008, relative à la prévention et à la réduction intégrées de la pollution (JO L 24, p. 8, […]

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Commentaire1


www.revuegeneraledudroit.eu · 4 décembre 2014

4 Selon l'article 5, paragraphe 1, de ladite directive, les États membres sont tenus de prendre «les mesures nécessaires pour que les autorités compétentes veillent, […]

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