Article 14 de la IPPC - Directive 2008/1/CE du 15 janvier 2008 relative à la prévention et à la réduction intégrées de la pollution (version codifiée) )

Les États membres prennent les mesures nécessaires pour que:

a) les conditions de l'autorisation soient remplies par l'exploitant dans son installation;

b) l'exploitant informe régulièrement l'autorité compétente des résultats de la surveillance des rejets de l'installation et dans les plus brefs délais de tout incident ou accident affectant de façon significative l'environnement;

c) les exploitants des installations fournissent aux représentants de l'autorité compétente toute l'assistance nécessaire pour leur permettre de mener à bien des inspections au sein de l'installation, de prélever des échantillons et de recueillir toute information nécessaire à l'accomplissement de leur tâche aux fins de la présente directive.