Directive 2003/119/CE du 5 décembre 2003Abrogé
Version abrogée
| Entrée en vigueur : | 1 avril 2004 |
|---|
Sur la directive :
| Date de signature : | 5 décembre 2003 |
|---|---|
| Date de publication au JOUE : | 12 décembre 2003 |
| Titre complet : | Directive 2003/119/CE de la Commission du 5 décembre 2003 modifiant la directive 91/414/CEE du Conseil, en vue d'y inscrire les substances actives mesosulfuron, propoxycarbazone et zoxamide (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE) |
Transpositions • 1
Décisions • 3
Rejet —
[…] X allègue qu'il est titulaire d'une carte de résident longue durée CE délivrée par l'Espagne, le titre de séjour qu'il fournit à l'appui de sa requête, intitulé « permiso de residencia » et valable cinq ans, porte la mention « residencia » ; que la communication du Parlement européen aux Etats membres concernant la pétition 1178/2009 versée au dossier par le requérant indique qu'à la date du 2 septembre 2010, la Commission précisait avoir reçu, de la part des autorités espagnoles, l'assurance que l'Espagne délivrait désormais des permis adéquats en application de la directive 2003/119/CE portant la mention « residente de larga duracion CE » ; que le titre de séjour de M. […]
Rejet —
[…] 2°) d'enjoindre au préfet de Saône-et-Loire de renouveler son titre de séjour dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; Il soutient : — qu'il a droit à un titre de séjour en application de la directive 2003/119/CE en date du 25 novembre 2013 ; — que le préfet a entaché son arrêté d'une erreur de droit et d'une erreur manifeste d'appréciation ; Vu l'arrêté attaqué ;
Rejet —
[…] — il est entaché d'illégalité dès lors qu'il est fondé sur l'annexe 10 de l'arrêté du 4 mai 2022 qui, en prévoyant que les ressources des demandeurs doivent être évaluées sur une durée de cinq ans, méconnait la directive 2003/119/CE ; subsidiairement, il appartient à la Cour de saisir la Cour de justice de l'Union européenne (CJUE) d'une question préjudicielle quant à la conventionnalité de l'annexe 10 à l'arrêté du 4 mai 2022, en tant qu'elle exige la preuve de revenus au moins équivalents au SMIC français pendant au moins cinq ans, au regard de l'article 5.1 a) de la directive 2003/119/CE ;
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Texte du document
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu la directive 91/414/CEE du Conseil du 15 juillet 1991 concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques(1), modifiée en dernier lieu par la directive 2003/84/CE de la Commission(2), et notamment son article 6, paragraphe 1,
considérant ce qui suit:
(1) Conformément à l'article 6, paragraphe 2, de la directive 91/414/CEE, les autorités françaises ont reçu, le 15 décembre 2000, une demande d'Aventis Cropscience France (désormais Bayer CropScience) visant à faire inscrire le mesosulfuron (sous la forme de mesosulfuron-méthyl) en tant que substance active à l'annexe I de la directive 91/414/CEE. Par la décision 2001/287/CE de la Commission(3), il a été confirmé que le dossier était "conforme", c'est-à-dire qu'il pouvait être considéré comme satisfaisant, en principe, aux exigences en matière de données et d'informations prévues aux annexes II et III de la directive 91/414/CEE.
(2) L'Allemagne a reçu, le 25 janvier 2000, une demande au titre de l'article 6, paragraphe 2, de la directive 91/414/CEE, de Bayer AG (désormais Bayer CropScience) concernant le propoxycarbazone (sous la forme de propoxycarbazone de sodium; ancienne dénomination: MKH 65 61). Cette demande a été déclarée conforme par la décision 2000/463/CE de la Commission(4).
(3) Le Royaume-Uni a reçu, le 2 juin 1999, une demande au titre de l'article 6, paragraphe 2, de la directive 91/414/CEE, de Rohm and Haas France SA (désormais Dow AgroSciences) concernant le zoxamide (ancienne dénomination: RH-7281). Cette demande a été déclarée conforme par la décision 2000/540/CE de la Commission(5).
(4) Les effets de ces substances actives sur la santé humaine et l'environnement ont été évalués conformément aux dispositions de l'article 6, paragraphes 2 et 4, de la directive 91/414/CEE pour les utilisations proposées par les demandeurs. Les États membres rapporteurs désignés ont soumis à la Commission des projets de rapports d'évaluation concernant les substances, respectivement le 12 décembre 2001 (mesosulfuron), le 26 mars 2001 (propoxycarbazone) et le 10 août 2001 (zoxamide).
(5) Les projets de rapports d'évaluation ont été examinés par les États membres et la Commission dans le cadre du comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale. Ces examens ont été achevés le 3 octobre 2003 sous la forme des rapports d'examen du mesosulfuron, du propoxycarbazone et du zoxamide par la Commission.
(6) Les examens du mesosulfuron, du propoxycarbazone et du zoxamide n'ont pas révélé de questions en suspens ou de préoccupations nécessitant une consultation du comité scientifique des plantes.
(7) Les différents examens effectués ont montré que les produits phytopharmaceutiques contenant les substances actives concernées peuvent satisfaire d'une manière générale aux exigences prévues à l'article 5, paragraphe 1, points a) et b), et à l'article 5, paragraphe 3, de la directive 91/414/CEE, notamment en ce qui concerne les utilisations examinées et précisées dans les rapports d'examen de la Commission. Il convient donc d'inscrire le mesosulfuron, le propoxycarbazone et le zoxamide à l'annexe I, afin de garantir que, dans tous les États membres, les autorisations de produits phytopharmaceutiques contenant les substances actives considérées pourront être accordées conformément aux dispositions de la directive.
(8) Un délai raisonnable est nécessaire, après l'inscription, pour permettre aux États membres d'appliquer les dispositions de la directive 91/414/CEE, en ce qui concerne les produits phytopharmaceutiques contenant du mesosulfuron, du propoxycarbazone ou du zoxamide et, en particulier, de réexaminer les autorisations provisoires existantes et, avant l'expiration de ce délai, de transformer celles-ci en autorisations complètes, de les modifier ou de les retirer, conformément aux dispositions de la directive 91/414/CEE.
(9) Il convient donc de modifier la directive 91/414/CEE en conséquence.
(10) Les mesures prévues par la présente directive sont conformes à l'avis du comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale,
A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE: